Tirant les conséquences de la position du conseil constitutionnel (C. Constit., décision QPC n°2023-1074 du 8 décembre 2023), le juge administratif a récemment admis que l’agent faisant l’objet de poursuites disciplinaires a le droit de se taire, droit précédemment cantonné à la procédure pénale (CE, 23 juin 2023, n°473249).

 

Cette exigence s’applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Pour deux illustrations :

  • Concernant un chauffeur de taxi (tribunal administratif Cergy Pontoise, 1er février 2024, ord. n°2400163) ;
  • Concernant un avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires (CE, 23 avril 2024, ord. n°493397).

 

En matière de fonction publique, cela implique que le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire, la privation de cette garantie rendant la procédure irrégulière (cour administrative d'appel de PARIS, 2 avril 2024, n°22PA03578).