Les faits : la titulaire de comptes et placements dans les livres d’une banque a ordonné les virements d'un montant total de 95. 294 € à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique.
La procédure : faisant valoir qu'elle avait été trompée par une personne lui ayant fait croire qu'elle devait s'acquitter de sommes pour dénouer un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son mari, la cliente de la banque a assigné cette dernière en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces ordres de virements.
Par un arrêt n•24-18.093 en date du 25 mars 2026, la Cour de cassation a tranché comme suit :
< le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client.
Ayant relevé qu'une banque s'était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, une cour d'appel a pu retenir qu'en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu'en conséquence, la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance > (L. 133-6 du code monétaire et financier).
Bon à savoir : dans des faits similaires, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté une octogénaire de son action en responsabilité contre sa banque après avoir ordonné en agence des virements à hauteur de 120.000 € sur des comptes bancaires ouverts en Autriche, Liechtenstein et en Roumanie pour des investissements dans le domaine de la cryptomonnaie.
Compétences : Droit immobilier, Droit des assurances, Droit des garanties, des sûretés et des mesures d'exécution, Droit du crédit et de la consommation
Barreau : Toulouse
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