L'assistant maternel est défini à l'article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles :

« L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” [...]".

Un agrément délivré par le président du conseil départemental est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel.

Cet agrément est accordé "si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. […]". (article L421-3 du CASF).

Pour apprécier si ces conditions sont réunies, il existe un référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels.

Une fois l'agrément obtenu, il peut être modifié ou retiré, par le président du conseil départemental, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, "si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies" (article L.421-6 du CASF).


/ ! \ "En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié" (article L.421-6 du CASF).


La décision de retrait d'agrément doit être motivée et transmise sans délai à l'intéressé.

Le retrait d'agrément n'est pas une sanction. Il peut intervenir "dès lors que les conditions d’accueil des enfants ne sont pas satisfaisantes [...] et n’implique pas nécessairement qu’il y ait eu des plaintes des parents ou des faits répréhensibles constatés" (CAA Paris, 6e ch., 31 janv. 2023, n° 21PA04253).

Il ressort de la jurisprudence que le retrait de l’agrément peut notamment être justifié par :

  • Des pratiques éducatives inappropriées (CAA de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, n°19LY03241)
  • Des problèmes d’hygiène et de difficultés organisationnelles (CAA Douai, 3 mai 2023, n° 22DA01071)
  • Une absence de remise en cause de ses pratiques professionnelles (CAA de Marseille, 2ème chambre, 19 décembre 2019, n°18MA05423)
  • Un manque d’empathie (CAA de Paris, 4ème chambre, 7 juin 2011, n°10PA01554)
  • Une absence de mise en place de méthodes pédagogiques adaptées aux difficultés rencontrées par l’enfant et une sévérité excessive et une humiliation (CAA de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, n°19MA03049)
  • Un "manque de coopération et des rapports parfois tendus voire agressifs avec le personnel du service de la protection maternelle et infantile" alors même que l'attitude éducative de l'assistante maternelle "vis-à-vis des enfants n’est pas remise en cause par la décision litigieuse et que des attestations favorables de parents d’enfants sont produites" (CAA Marseille, 2 juin 2023, n° 21MA04490)

Pour apprécier si les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement sont remplies, le président du conseil départemental se fonde sur l’ensemble des éléments portés à la connaissance des services compétents du départements ou recueillis par eux (CAA de Marseille, 6 juin 2013, n°12MA04325).

La décision de retrait d'agrément est soumise au respect d'une procédure préalable, consistant notamment à consulter la commission consultative départementale et à informer l'assistant maternel de la décision envisagée pour lui permettre de présenter ses observations.

Cette décision de retrait peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois. Vous pouvez vous faire assister d'un avocat qui vérifiera le respect de la procédure préalable à la décision, la motivation et le bien fondé de la décision du retrait d'agrément.

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