Dans les communes de plus de 3500 habitants, « une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » (Article L2121-12 du CGCT). C’est également le cas pour les communautés de communes.

 

Comme le rappelle Monsieur Romain Victor dans ses conclusions sous l’arrêt Commune de Dourdan (CE, 13 septembre 2021, n°439653) :

« Le défaut d’envoi de cette note comme son insuffisance entachent d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ».

 

L’obligation « doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires » et « permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions » (CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n°342327)

Ainsi, doit être annulée la délibération prise sans que les conseillers municipaux aient été mis à même d’apprécier la portée financière d’une décision (CE, 13 septembre 2021, Commune de Dourdan, n°439653).


Danthonysable ? Oui.


L’insuffisance de la note explicative est une irrégularité « danthonysable » (CE, 17 juillet 2013, SFR et autres, n°350380). Dès lors, pour que l’irrégularité relevée emporte l’annulation d’une délibération, l’insuffisance de la note de synthèse doit avoir exercé une influence sur le sens de la décision ou privé les élus d’une garantie.

A cet égard, le juge n’hésite pas à annuler une délibération adoptée sans que la note de synthèse permettant d’informer les conseillers ait été jointe à la convocation des conseillers municipaux considérant que ces derniers ne pouvaient être regardés comme ayant disposé d'une information suffisante pour exercer leur mandat et avaient, ainsi, été privés d'une garantie (CAA de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2017, n°15NT02204)

Dans le cas où une note de synthèse a bien été adressée aux élus, le juge administratif considère également que sont insuffisants et privent les membres du conseil municipal de la garantie d’une complète et préalable information :

  • Un rapport de présentation valant note de synthèse et renvoyant à un autre document, qui ne fournit aucune explication (CAA de Marseille, 26 février 2016, n°14MA02372) ;
  • Des explications sur le prix d’une opération et le coût de travaux en cours de séance, dans un contexte où la question du prix est sensible (CAA de Bordeaux, 27 octobre 2016, n°15BX01775) ;
  • Une note explicative jointe à la convocation adressée aux élus en vue d’une séance consacrée au débat d’orientations budgétaires et au vote du budget ne comportant qu’un simple tableau récapitulatif s’avérant trop imprécis sur les orientations générales (CAA de Marseille, 27 février 2015, n°13MA03886).

Pour apprécier si l’irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision ou privé les élus d’une garantie, le juge peut prendre en compte :

  • l’expression de réserves d’un ou de plusieurs conseillers municipaux sur leur degré d’information que pourrait révéler le compte-rendu de la séance (CAA de Marseille, 30 octobre 2015, n°13MA04227) ;
  • le fait qu’antérieurement ou au cours des débats, les informations manquantes, notamment les données chiffrées qui ne seraient pas mentionnées, aient été demandées (CAA de Marseille, 27 février 2015, n°13MA03838).

Le conseil municipal a adopté une délibération alors que la note explicative de synthèse était insuffisante ? La note explicative de synthèse a été distribuée le jour de la séance ? Rapprochez-vous d’un avocat pour analyser la légalité de la délibération.

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