L'IMPOSSIBLE REGULARISATION D'UNE CONSTRUCTION DEJA ACHEVEE
Au cœur du Pouliguen, un propriétaire avait obtenu en 2008 un permis de construire pour surélever sa maison, espérant profiter d’une vue imprenable sur la mer. Mais ce projet, qui semblait anodin, a déclenché une longue bataille judiciaire de quatorze ans, jusqu’au Conseil d’État.
Retour sur une affaire emblématique des enjeux de l’urbanisme en zone patrimoniale.
C'est en 2008 qu'un propriétaire du Pouliguen obtenait un permis de construire pour surélever sa maison au coeur d'un secteur protégé dénommé "Aire de Mise en valeur de l'architecture et du patrimoine".
Les travaux étant achevés, mais à défaut d'affichage régulier de la demande de permis de cosntruire, un recours en annulation était déposé auprès du Tribunal administratif de Nantes en février 2011.
C'est dans ce contexte que le permis faisait l'objet d'une première annulation devant la Cour administrative d'appel de Nantes le 30 janvier 2015 pour des motifs liés à l'implantation de la construction.
Ne se désarmant pas, le pétitionnaire tentait alors une régularisation de la construction en déposant une nouvelle demande de permis de construire en 2019 qui était acceptée par la Mairie.
S'en suivait un nouveau recours, puis une annulation en cause d'appel aux motifs suivants :
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hauteur excessive (1.04 mètres de plus que la limite autorisée)
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extension non mesurée (agrandissement passant de de 62,45 m² à 101,65 m²)
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modification de la toiture (obligation de conservation de la toiture au sein du documetn d'urbanisme)
 
Trop important pour être corrigés, la juridiction considérait alors que la correction de ces différents vices impliquerait de bouleverser la nature même du projet, ce qui rendait toute régularisation impossible au regard des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un arrêt du 30 septembre dernier n°502398, le Conseil d'Etat a mis un terme à ce litige.
Pour mémoire, l'annulation d'un permis de construire devant la juridiction administrative emporte un effet rétroactif.
Autrement dit, il doit être considéré que l'ouvrage n'a jamais été autorisé.
Désormais la requérante dispose de plusieurs leviers et notamment la saisine du juge judiciaire (sous réserve du respect de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme).
Cette affaire nous rappelle :
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qu'en cas d'obtention d'une autorisation d'urbanisme il est essentiel d'afficher régulièrement cette dernière et de faire constater cet affichage par un Commissaire de justice,
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qu'il est plus prudent d'attendre que l'autorisation soit purgée de tout recours avant d'envisager le démarrage des travaux.
 


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