Par un arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Nîmes tranche un litige d'indemnisation du préjudice économique par ricochet lié à l'amiante. La victime, atteinte d’une maladie professionnelle, est décédée en 2020 après reconnaissance du caractère professionnel de l’affection. Plusieurs postes de préjudice ont été indemnisés amiablement, la conjointe survivante contestant toutefois l’évaluation du seul préjudice économique.

Saisie dans le cadre du recours prévu, la juridiction examine la proposition de l’organisme d’indemnisation et les prétentions adverses. La requérante réclame une réparation intégrale calculée in concreto, en intégrant rentes et pensions dans les revenus de référence, et en écartant la méthode des coefficients OCDE. L’organisme soutient une méthode harmonisée: comparaison des revenus du foyer avant et après le décès, revalorisation par l’indice des prix, intégration des rentes selon leur valeur pertinente, et application d’un coefficient familial.

La question porte sur les critères et paramètres d’évaluation du préjudice économique du conjoint survivant, la date de départ de l’indemnisation, la valeur des rentes à retenir et le mode de versement pour l’avenir. La Cour valide l’approche par comparaison des revenus et la date d’évaluation au jour de la décision, fixe le départ au lendemain du décès, retient l’indice des prix et l’échelle OCDE, et approuve la valeur de rente fonctionnelle arrêtée à la date de l’offre. Elle alloue 58 449,06 euros pour les arriérés, puis une rente trimestrielle de 2 224,21 euros à compter du 1er janvier 2024.

 

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