Par un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 28 août 2025, la chambre sociale tranche l'application de l'article L 1235-4 et la recevabilité d'une intervention forcée. Le salarié, engagé en CDI le 4 mars 2019 comme docteur en agronomie, a été placé en arrêt maladie continu à compter du 18 juillet 2020. Convoqué le 18 novembre 2020, il a été licencié le 3 décembre 2020 pour absence prolongée au regard des nécessités de fonctionnement invoquées.

Le conseil de prud'hommes de Nancy a, le 12 décembre 2023, revalorisé la classification conventionnelle et alloué des rappels et accessoires. Par jugement du 23 septembre 2024, il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement d'allocations chômage dans la limite de six mois. L'employeur a interjeté appel sur ce seul chef et a appelé en intervention forcée l'établissement public non attrait en première instance. La cour déclare l'intervention recevable, réforme sur le remboursement, et rend sa décision opposable à l'établissement. La question de droit tient au champ du remboursement prévu en cas de licenciement injustifié et aux conditions de la mise en cause d'un tiers en appel. La solution, fondée sur les articles L 1235-4, L 1235-5, 331 et 555, écarte la sanction de remboursement et admet l'intervention forcée.

 

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