Le droit de la preuve vient de connaitre une nouvelle évolution avec l’arrêt de la Cour de cassation, com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689.
Une cour d'appel avait écarté le rapport d’un détective privé, produit pour appuyer l’exercice illégale de la profession d’expert-comptable.
Selon la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, un détective privé s'était rendu dans les locaux de la société (…) et avait eu un rendez-vous avec X en se présentant comme un client ayant un projet de création d'entreprise et de suivi de comptabilité.
Pour écarter cet élément de preuve la cour d'appel avait retenu « que les renseignements figurant dans le rapport de ce détective privé ont été recueillis par le truchement d'un mensonge, à savoir la déclaration d'une fausse qualité ».
La cour d'appel avait estimé que « ce procédé déloyal de recueil d'informations entache la preuve ainsi recueillie d'illicéité, de sorte qu'elle doit être écartée des débats. »
L'arrêt de la cour d'appel avait rejeté les arguments de la partie produisant ce rapport en ajoutant « que le moyen tiré du principe de proportionnalité, avancé par le Conseil, est inopérant, tout principe, comme celui de la loyauté de la preuve, ne pouvant, sauf à le dénaturer, être apprécié en fonction du but poursuivi. »
La Cour de cassation censure cette décision.
Pour la Cour de cassation la cour d'appel devait procéder à un contrôle de proportionnalité en application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile.
La Cour de cassation juge que « dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
Arrêt en pièce jointe
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