Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, et ce même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents.
ll en est autrement que si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
La Cour de Cassation, dans son arrêt rendu en assemblée plénière du 28 juin 2024 (n° de pourvoi 22-84.760) marque une évolution en considérant que les parents sont tous deux responsables des dommages causés par l'enfant mineur.
Dans cette affaire, un enfant a causé un départ de feu dans un espace vert et les deux parents ont été déclaré civilement responsables des dommages causés par l'incendie.
L'article 1242 alinéa 4 du Code civil prévoit que
"Pour que des parents soient tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, deux conditions doivent être remplies :
- les parents doivent exercer l'autorité parentale
- l'enfant mineur doit habiter chez ses parents."
Auparavant, le critère du lieu de résidence de l'enfant était une condition substantielle.
Désormais, les juges considèrent que la condition de résidence de cohabitation de l'enfant avec le parent est remplie en présence d'un exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur.
Cette cohabitation ne prend fin que dans l'hypothèse d'une décision administrative ou judiciaire qui confie l'enfant à un tiers.
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