Les productions, M. [T], porteur de deux chèques tirés sur le compte de M. [K], les a remis à l'encaissement après avoir apposé la date du 21 février 2017. Les deux chèques ont été rejetés, pour insuffisance de provision puis en raison de la non conformité de la signature.

Le 17 décembre 2018, M. [T], soutenant que ces chèques lui avaient été remis en 2010 par M. [K] en garantie du remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti, a assigné ce dernier en remboursement de ce prêt et, subsidiairement, en paiement de la provision des deux chèques.

            La Cour d’Appel de Grenoble a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur le droit du chèque. Elle relève ,en plus que  les titres litigieux n'étaient pas datés lors de leur remise à M. [T] et que celui-ci y a apposé la date du 21 février 2017 sans l'accord de M. [K] ,alors que si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n'est qu'avec l'accord non équivoque de ce dernier.

            Sur pourvoi de M (T),la Cour de Cassation a jugé que Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque ;qu’il en résulte que ces titres ne pouvaient valoir comme chèques, de sorte que M. [T] n'était pas recevable à se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre de M. [K].( Cass. com.4 févr. 2026.N° 23-14.413,  JurisData N° 2026-0011.)