Par une décision du 30 juillet 2026 (CE, 30 juillet 2026, n° 515854), le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui permettent à l’administration de répéter les sommes indûment versées à un agent en matière de rémunération dans un délai de deux ans, y compris lorsque le versement procède d’une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Soulevée par un agent hospitalier à l’occasion de la contestation d’un titre exécutoire devant le tribunal administratif d’Amiens, la question a été jugée dépourvue de caractère sérieux. 

1. Un régime dérogatoire né pour surmonter la protection jurisprudentielle du bénéficiaire

Les textes contestés organisent, pour les rémunérations des agents publics, un régime de récupération de l’indu qui déroge au droit commun du retrait des actes administratifs.

  • La genèse : depuis la décision Soulier, un acte accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire. Même illégal, il ne peut plus être retiré passé quatre mois (CE, Sect., 6 novembre 2002, n° 223041), cette règle étant aujourd’hui codifiée à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issu de l’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2011, a été adopté pour surmonter cet obstacle ; le Conseil d’État en a fixé le mode d’emploi en jugeant que la somme indûment versée peut être répétée sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision qui la fonde ne peut plus être retirée (CE, avis, 28 mai 2014, n° 376501). 
  • Le principe : les créances résultant de paiements indus en matière de rémunération peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la mise en paiement du versement erroné, alors même que ce versement reposerait sur une décision créatrice de droits devenue définitive.
  • Les exceptions : ce délai de deux ans est écarté lorsque l’indu résulte de l’absence d’information de l’administration par l’agent sur un changement de sa situation personnelle ou familiale, ou de la transmission d’informations inexactes.

2. La répétition de l’indu ne prive l’agent d’aucune garantie constitutionnelle

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée visait, en réalité, le cœur du compromis légistique sur lequel repose la récupération des trop-versés de rémunération : la requérante invoquait notamment la garantie des droits et les droits des victimes d’actes fautifs (art. 4, 15 et 16 de la Déclaration de 1789), l’égalité devant la loi et devant les charges publiques, le principe de non-rétroactivité, le droit de propriété, la liberté contractuelle, le droit à rémunération du travail fourni et le principe de sécurité juridique. Le Conseil d’État écarte l’ensemble de ces griefs, au terme d’un raisonnement qui éclaire l’équilibre du dispositif.

  • Un dispositif sauvé par les contrepoids qui l’entourent : le Conseil d’État ne nie pas la rigueur du mécanisme, il constate que celui-ci laisse subsister les correctifs qui en assurent l’équilibre. L’agent victime d’une faute de son employeur conserve l’action en responsabilité contre l’administration, de sorte que les sommes restituées peuvent être compensées, en tout ou partie, par la réparation du préjudice résultant de cette faute ; les gestionnaires publics demeurent, de leur côté, justiciables de la Cour des comptes en cas d’octroi d’un avantage injustifié (art. L. 131-9 du code des juridictions financières), sans que l’administration puisse cumuler ce remboursement avec la répétition auprès de l’agent, ce qui exclut tout enrichissement sans cause. Les griefs tirés des droits des victimes, de la garantie des droits, du principe d’égalité et de la non-rétroactivité sont, pour ces motifs, jugés inopérants.
  • La consolidation des sommes versées au-delà de deux ans : le grief tiré du droit de propriété est écarté au fond, et l’on comprend pourquoi : le délai biennal ne fonctionne pas seulement comme une habilitation à répéter, mais aussi comme une consolidation, au profit de l’agent, des sommes versées au-delà de deux ans, l’administration ne recouvrant cette liberté qu’en cas de faute de l’agent lui-même (défaut d’information sur sa situation ou transmission d’informations inexactes). L’atteinte au patrimoine de l’agent de bonne foi est ainsi doublement bornée, dans le temps et dans son fait générateur.
  • Le reste de l’argumentation hors champ : les dispositions contestées ne touchant ni à la rémunération des agents contractuels ni au principe de la rémunération du service fait, les griefs tirés de la liberté contractuelle et du droit à rémunération sont inopérants ; celui tiré de la sécurité juridique n’était pas assez étayé pour être examiné. La question, qui n’est pas nouvelle, n’est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

3. Une portée pratique pour les deux parties au litige de rémunération

  • Pour les employeurs publics : la décision conforte la sécurité juridique des titres exécutoires émis dans le délai biennal, y compris lorsque l’indu trouve son origine dans une décision individuelle irrégulière devenue définitive. Elle referme, en outre, la dernière voie de contestation frontale du dispositif restée théoriquement ouverte depuis 2011.
  • Point de vigilance pour les agents : la contestation utile d’un titre de répétition se joue moins sur le terrain constitutionnel que sur la vérification du respect du délai de deux ans, du calcul de l’indu et, le cas échéant, sur l’engagement d’une action indemnitaire fondée sur la faute de l’administration, qui peut venir compenser tout ou partie des sommes réclamées.

En consolidant ce régime, la décision invite chaque partie à la rigueur : célérité dans l’émission des titres pour l’administration, examen critique de leur bien-fondé pour l’agent.

Maître Thomas Andrieux (cabinet Steinberg & Andrieux) se tient à la disposition tant des agents destinataires d’un titre de répétition de rémunération que des administrations confrontées à la récupération d’un indu. Son accompagnement porte aussi bien sur l’appréciation du bien-fondé et du quantum des sommes réclamées que sur la sécurisation des étapes de la procédure, de l’émission ou de la contestation du titre exécutoire jusqu’à l’éventuelle action indemnitaire.