Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 14 janvier 2014

N° de pourvoi: 12-26.109

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Laurent Y... du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Caterpillar finance France SA ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012), que la société Peyrot, spécialisée dans les travaux forestiers et de débardage, a commandé le 21 février 2001 à la société Bergerat Monnoyeur une chargeuse forestière équipée d'une tête d'abattage Caterpillar ; que la machine ayant été prêtée gratuitement du mois de février au mois de juin suivant, la société Peyrot a signé un procès-verbal de livraison le 20 juin 2001 ; que la société Peyrot ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Laurent Y... (le liquidateur) a été désignée liquidateur ; qu'invoquant des dysfonctionnements multiples de la machine, le liquidateur a assigné la société Bergerat Monnoyeur en paiement de dommages-intérêts pour manquement de ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Bergerat Monnoyeur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Bergerat Monnoyeur a vendu à la société Peyrot une machine qui n'était pas adaptée à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en écartant toute responsabilité du vendeur sans constater qu'il avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1602 du code civil ;

2°/ qu'il revient au vendeur, en sa qualité de professionnel, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin de lui proposer un matériel conforme à l'utilisation qu'il prévoit ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Bergerat Monnoyeur, que la société Peyrot n'avait pas soumis son acquisition à des exigences particulières ou à un cahier des charges, la cour d'appel a dispensé le vendeur de son obligation de conseil et violé les articles 1147 et 1602 du code civil ;

3°/ que le vendeur n'est dispensé de son obligation d'information à l'égard d'un acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de cet acheteur lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus ; que dans ses conclusions, le liquidateur faisait valoir que la société Peyrot n'était pas un spécialiste des têtes d'abattage et que seule une expertise judiciaire avait permis de constater l'impropriété de la machine à son usage ; qu'en se référant à la qualité de « spécialiste dans l'exploitation des pins maritimes » de la société Peyrot, pour en déduire que la société Bergerat Monnoyeur n'était tenue d'aucune obligation d'information à son égard, sans rechercher si la compétence de la société Peyrot lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1602 du code civil ;

4°/ que le débiteur de l'obligation d'information et de conseil doit transmettre à son cocontractant les divers éléments dont il dispose dans des conditions lui permettant d'effectuer son choix en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bon de commande de la machine avait été signé le 21 février 2001 par la société Peyrot de sorte qu'à ce moment un accord existait sur la chose et sur le prix, ce qui rendait la vente parfaite ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que postérieurement à la signature du bon de commande, la société Bergerat Monnoyeur avait mis la machine à la disposition de la société Peyrot et que celle-ci l'avait utilisée pendant plusieurs mois, qu'elle avait suivi un stage de formation et reçu un livret d'utilisation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1602 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu'après avoir souverainement apprécié les compétences de la société Peyrot, spécialisée dans l'exploitation des pins maritimes et en connaissant les contraintes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette société n'a remis à la société Bergerat Monnoyeur aucun appel d'offres ou cahier des charges expliquant les spécificités techniques de ses besoins, ni même aucun document concernant la destination finale de l'appareil commandé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laurent Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Laurent Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la selarl Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Peyrot, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Bergerat-Monnoyeur-Travaux Publics ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport déposé par M. X... le 9 avril 2004 que l'abatteuse d'arbres Caterpillar 570 avec une tête HH 65 d'un montant de 366. 482 euros commandée le 21 février 2001 par la société Peyrot à la société Bergerat Monnoyeur et livrée le 20 juin 2001 était atteinte de vices cachés ainsi qu'il résulte des pannes successives et récurrentes dont elle a fait l'objet ; que l'expert a par ailleurs noté en page 14 de son rapport que la machine elle-même " n'était pas adaptée à l'usage pour laquelle elle est destinée ", la machine elle-même et sa tête d'abattage ayant été conçues pour la coupe d'arbres dans les forêts ; mais que la selarl Y..., ès qualités, n'agit pas en garantie des vices cachés, action au demeurant prescrite en application de l'article 1648 du code civil puisque l'action au fond a été engagée le 6 avril 2007 soit trois années après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle n'invoque pas un défaut de délivrance mais fonde ses demandes uniquement sur le manquement à l'obligation de conseil ; que les premiers juges ont justement relevé que le matériel avait été gracieusement mis à la disposition de la société Peyrot de février 2001 à la signature sans réserves du procès-verbal de livraison le 20 juin 2001 et qu'il avait été utilisé pendant 300 heurs, permettant ainsi à la société Peyrot de l'expérimenter et de le tester ; que l'acheteur, spécialisé dans l'exploitation des pins maritimes et en connaissant les contraintes n'a pas subordonné son acquisition à des performances spécifiques, aucune soumission à un cahier des charges n'ayant été exigée ; que, par ailleurs, le dirigeant de la société Peyrot a effectué un stage de formation d'une semaine dispensé par la société Ponsée, professionnel de la forêt, et s'est vu remettre le guide d'utilisation et d'entretien Caterpillar comportant le mode opératoire pour l'abattage des arbres en position debout et les recommandations d'entretien de la tête d'abattage et du porteur ; que le manquement à l'obligation de conseil a ainsi été justement écarté par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux précise dans les missions de M. X..., entre autres, de « donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues », et que ce rapport a été dépose le 9/ 4/ 2004 et que dans celui-ci M. X... expose que « la machine elle-même n'est pas adaptée à l'usage pour lequel est destinée » : à savoir couper des pins maritimes, et que la selarl Y... es qualités suite à cette expertise, invoque le manquement l'obligation de délivrance et de conseil, pour justifier ses demandes ; que, sur l'obligation de délivrance, le contrat de vente du 21/ 2/ 2001 indique les caractéristiques techniques de la machine : « Abateuse cat 570, tête abattage HH65, ordinateur DASA 280 + imprimante, rouleaux picots », mais qu'il ne donne aucune spécification particulière liée à l'utilisation de la machine commandée ; que, par ailleurs après plus de 300 H d'utilisation, sarl Peyrot a signé le PV de réception le 20/ 6/ 2001, jour de l'acceptation du crédit-bail mis en place par SACF, reconnaissant « le matériel conforme au contrat adressé à la société Caterpillar Finance France SA, ¿ l'accepter sans restriction, ni réserve », et qu'ainsi cette acceptation sans réserve de la machine litigieuse par sarl Peyrot interdit à selarl Y... es qualités de se prévaloir du défaut de conformité ; que, sur l'obligation de conseil, la sarl Peyrot est dirigée par un professionnel de l'exploitation de pins maritimes, qu'il connaît les contraintes spécifiques à l'abattage de ceux-ci, et qui ne conteste pas avoir effectué un stage chez un professionnel de la forêt (page 20 du rapport d'expertise) avant l'acquisition du matériel litigieux, et qu'ainsi le tribunal juge qu'il est un professionnel averti ; que par ailleurs, dans l'attende de la signature du contrat de crédit-bail avec SACF, sarl Peyrot a pu utiliser « gratuitement » le matériel litigieux et que, ce n'est qu'au moment de la signature du contrat de crédit-bail qu'elle a, parallèlement, signé le PV de réception, ayant pu clairement apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de celui-ci, et c'est donc, en connaissant le matériel choisi, compte tenu des offres du marché, qu'elle a signé le contrat de crédit-bail et le PV d réception du matériel choisi ; qu'enfin, sarl Peyrot n'a remis aucun document, du type « appel d'offres » ou « cahier des charges » à BMTP, explicitant les spécificités techniques de ses besoins, ni même aucun document concernant la destination finale de l'appareil commandé ; que le devoir de conseil professionnel face à un professionnel averti, se limite au domaine de sa compétence technique, et que, par la remise de la documentation technique (guide d'utilisation et d'entretien de 220 pages dont la lecture est aisée), la fourniture d'une liste de clients utilisateurs que sarl Peyrot pouvait contacter pour obtenir des informations sur des utilisations particulières et la formation d'un conducteur, BMTP apporte la preuve qu'elle a rempli son obligation de conseil et d'informations techniques ; qu'en conséquence, s'il est constant que le matériel acquis par la sarl Peyrot n'est pas adapté à l'usage qui en a été fait, comme l'explique M. X..., la selarl Y... es qualités n'a pas apporté la preuve que BMTP a commis une faute à ses obligations contractuelles de conseil vis-à-vis d'un professionnel averti et le tribunal la déboutera de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de BMTP ;

1) ALORS QU'il appartient au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Bergerat Monnoyeur a vendu à la société Peyrot une machine qui n'était pas adaptée à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en écartant toute responsabilité du vendeur sans constater qu'il avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1602 du Code civil ;

2) ALORS QU'il revient au vendeur, en sa qualité de professionnel, de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin de lui proposer un matériel conforme à l'utilisation qu'il prévoit ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Bergerat Monnoyeur, que la société Peyrot n'avait pas soumis son acquisition à des exigences particulière où à un cahier des charges, la cour d'appel a dispensé le vendeur de son obligation de conseil et violé les articles 1147 et 1602 du Code civil ;

3) ALORS QUE le vendeur n'est dispensé de son obligation d'information à l'égard d'un acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de cet acheteur lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus ; que dans ses conclusions, Me Y..., ès qualités, faisait valoir que la société Peyrot n'était pas un spécialiste des têtes d'abattage et que seule une expertise judiciaire avait permis de constater l'impropriété de la machine à son usage ; qu'en se référant à la qualité de « spécialiste dans l'exploitation des pins maritimes » de la société Peyrot, pour en déduire que la société Bergerat Monnoyeur n'était tenue d'aucune obligation d'information à son égard, sans rechercher si la compétence de la société Peyrot lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1602 du Code civil ;

4) ALORS QUE le débiteur de l'obligation d'information et de conseil doit transmettre à son cocontractant les divers éléments dont il dispose dans des conditions lui permettant d'effectuer son choix en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bon de commande de la machine avait été signé le 21 février 2001 par la société Peyrot de sorte qu'à ce moment un accord existait sur la chose et sur le prix, ce qui rendait la vente parfaite ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que postérieurement à la signature du bon de commande, la société Bergerat Monnoyeur avait mis la machine à la disposition de la société Peyrot et que celle-ci l'avait utilisée pendant plusieurs mois, qu'elle avait suivi un stage de formation et reçu un livret d'utilisation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1602 du Code civil.