Voir note sur : http://www.actuassurance.com/

Voir aussi notes :

- Mayaux, RGDA 2015, p. 576.

- Noguero, RDI 2015, p. 600

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.371
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2014), qu'afin d'opérer un transvasement d'acide chlorhydrique contenu dans l'une de ses cuves de stockage, qui était percée, la société Sogestrol a confié, le 9 mars 2005, à la société Welby des travaux de réparation d'une autre de ses cuves devant accueillir les liquides contenus dans la première ; qu'à la suite de ces travaux et de l'utilisation de la cuve, le percement de celle-ci a été constaté le 30 avril 2006 ; qu'estimant que ce percement résultait d'une mauvaise exécution des travaux par la société Welby, laquelle a été mise entre temps en liquidation judiciaire, la société Sogestrol et son assureur la société Aig Europe ont assigné en réparation la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Welby, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Aig Europe pour les dommages matériels et immatériels subis alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la seule non obtention du résultat permet d'établir le manquement à l'obligation contractuelle de résultat ; qu'il en résulte que, pour retenir la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation de résultat, les juges doivent caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, en relevant que le résultat contractuellement prévu n'a pas été atteint ; qu'en constatant que « après réalisation des travaux sur la cuve n° 273, l'acide chlorhydrique qui se trouvait dans la cuve n° 201 a été stocké dans la cuve n° 273 », et que « la société Welby s'était ainsi engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve n° 273 ; qu'il s'agit d'un engagement de résultat », tout en concluant que « compte tenu de ce qui précède, la société Welby doit être déclarée seule responsable », sans caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, dès lors que l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier doit établir que le contrat contenait une obligation déterminée, et qu'elle n'a pas été réalisée ; qu'il faut nécessairement rechercher l'étendue de la prestation promise et si le résultat ainsi défini a été atteint pour conclure que le débiteur de l'obligation de résultat a manqué à son engagement contractuel ; qu'en commençant par relever que la société Welby était tenue « d'un engagement de résultat », puis en constatant que « la société Welby a manqué à son engagement contractuel, d'une part, en procédant à un examen suffisant de l'état de revêtement de la cuve, d'autre part, en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », tout en relevant que « la société Sogestrol (prenait) un risque en cas d'utilisation prolongée de la cuve n° 273 au-delà du besoin de stockage exposé lors de la commande » et que la société Sogestrol « ne (pouvait) sérieusement contester avoir commandé des travaux d'une tenue qui, bien que non définie entre les parties, n'en restait pas moins limitée dans le temps », sans rechercher, comme il le lui était demandé dans les conclusions de la société Axa, quelle était l'étendue de la prestation promise et si le résultat contractuellement prévu était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'obligation de résultat consiste à imposer un résultat déterminé au débiteur tandis que l'obligation de moyens impose la mise en oeuvre d'un certain nombre de diligences ; qu'il en résulte que ce sont des obligations distinctes ; qu'en se fondant, pour retenir que la société Welby avait manqué à son obligation de résultat, sur le fait qu'elle avait procédé « à un examen insuffisant de l'état du revêtement de la cuve » et « en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », ce qui relève de toute évidence de l'obligation de moyens, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le percement de la cuve était survenu le 30 avril 2006, l'arrêt relève que l'offre de prix de la société Welby confirmait la possibilité d'une remise en état de la cuve pour un stockage d'acide chlorhydrique à 34 % ; qu'il retient que si les circonstances dans lesquelles la société Welby est intervenue montrent qu'il lui a été demandé la réalisation de prestations dans l'urgence pour remédier à une situation particulière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les parties fussent convenues que les réparations ne pourraient avoir qu'une tenue limitée à quatorze semaines, et en déduit que la société Welby s'était ainsi engagée, en sa qualité de professionnelle, à réparer la cuve, et qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée ; que les juges du fond ne peuvent en écarter l'application sans caractériser l'absence d'un de ces critères ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie de l'article 4-29 invoquée par la société Axa était ainsi rédigée : « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », sans préciser en quoi cette clause d'exclusion de garantie n'aurait été ni formelle, ni limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que l'exclusion de garantie doit être limitée au fond afin de ne pas vider de façon significative la garantie de sa substance ; que la clause de l'article 4-29 exclut de la garantie « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », tandis que la clause, formelle et limitée, n'excluait que « les frais engagés pour réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité et rappelé les termes de la clause d'exclusion litigieuse ainsi que ceux des conditions générales du contrat d'assurance, selon lesquels la société Axa couvrait la responsabilité civile après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés, l'arrêt retient que l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte que la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que lesdites exclusions n'étaient pas limitées, la cour d'appel a pu retenir que la clause ne devait pas recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 3 000 euros ;