Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 juillet 2011

N° de pourvoi: 10-24.740

Non publié au bulletin Cassation

Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., se plaignant du bruit causé par le système de refroidissement du camion frigorifique de leur voisin, M. X..., commerçant, ont saisi un tribunal d'instance en cessation de ce trouble ;

Attendu que pour constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par M. X...et lui interdire, en conséquence, de continuer à utiliser son camion frigorifique, moteur du système de refroidissement branché, dans sa propriété à ciel ouvert et dans l'impasse y menant, sous peine d'astreinte, l'arrêt énonce que si le système mis en place par M. X...est efficace, aucune infraction ne sera constatée ; que les parties demeurant dans un quartier résidentiel, le fait que les époux Y...aient à subir d'autres bruits ne peut rendre le fonctionnement du système frigorifique normal alors que le premier juge a constaté qu'il était sourd et répétitif et qu'en raison de l'emplacement de la camionnette, il constituait pour ceux-ci une gêne pendant la période estivale, époque au cours de laquelle ils peuvent légitimement souhaiter profiter de leur terrasse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucune infraction n'avait été constatée depuis le jugement et sans rechercher si, comme M. X...le faisait valoir dans ses écritures en produisant un rapport de la direction départementale de affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin, celui-ci n'avait pas amélioré l'isolation de son système de réfrigération, de telle sorte que le bruit généré était maintenant inaudible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;