Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 30 octobre 2012

N° de pourvoi: 11-23.034

Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2011), que la Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt personnel hypothécaire de 45 000 euros destiné à un apport en compte courant dans la société Agrema (la société) dont il était le gérant, un crédit-relais de 150 000 euros dans l'attente de l'encaissement par la société d'une créance litigieuse sur une société italienne et un prêt immobilier de 100 000 euros ; qu'elle avait également consenti divers concours à la société ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a délivré un commandement valant saisie immobilière et l'a assigné à l'audience d'orientation ; que l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive des crédits accordés tant à lui-même qu'à la société et pour application sur leurs comptes de frais de forçage, comportements fautifs à l'origine de ses difficultés financières ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt, statuant sur le préjudice qu'il invoquait à raison du comportement fautif de la banque à l'égard de la société, d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que la recevabilité d'une action suppose seulement la preuve d'un intérêt ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action de l'emprunteur à la preuve d'un préjudice personnel quand cette condition concernait le fond et ne pouvait être invoquée pour justifier une irrecevabilité, les juges du second degré ont violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 12 du même code et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que sauf à méconnaître la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur », l'emprunteur, quelle que soit sa qualité, ne peut se substituer à la société pour intenter en ses lieu et place une action en responsabilité contre la banque de l'entreprise qui lui permettrait d'obtenir réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans celui subi par la société, et de l'autre, que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même et qu'en l'espèce, la banque n'a pas commis de faute à l'égard de la société, susceptible d'engendrer un préjudice personnel pour l'emprunteur, de sorte que toutes les demandes fondées sur les relations entre la banque et la société sont irrecevables ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence d'un intérêt personnel à agir de l'emprunteur, n'a pas subordonné la recevabilité de l'action à la preuve d'un préjudice personnel ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre du fonctionnement de son compte, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que la prescription de cinq ans puisse être appliquée, en toute hypothèse, le titulaire du compte est fondé à exercer une demande en dommages-intérêts à raison de la faute commise par la banque pour n'avoir pas inclus les frais de forçage dans le taux effectif global sans qu'on puisse lui opposer la circonstance qu'en toute hypothèse, en cas de taux effectif global illégal, le taux d'intérêt légal est substitué au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la sanction d'un taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'arrêt relève que cette sanction n'a pas été sollicitée par l'emprunteur ; que par ces motifs, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute alléguée de la banque pour ne pas avoir inclus des frais dans le taux effectif global ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;