Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 493.

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juillet 2013, p. 8.

- Jean-Luc BOUGUIER, dans ce blog :

http://avocats.fr/space/albert.caston/content/_9057A0D8-1559-4F4B-95F9-8...

- M. HUCHET, Revue LAMY « DROIT CIVIL », novembre 2013, p. 23.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 12 juin 2013

N° de pourvoi: 12-19.103

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eco logis et M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de cette société ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2012), que M. Z... a confié à la société Eco logis, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la construction d'une maison individuelle ; que les travaux de raccordement des eaux usées à l'égout ont été confiés à M. X... ; qu'après le refus du certificat de conformité et l'établissement d'un procès-verbal d'infractions, motivés par la mauvaise implantation de la construction et sa surélévation, M. Z..., alléguant la nécessité de démolir et de reconstruire la maison, a assigné, après expertise, la société Eco logis, son assureur, la société Aviva assurances, et M. X... en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société Aviva assurances fait grief à l'arrêt, après avoir déclaré la société Eco logis responsable du désordre relatif à l'erreur d'implantation sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de la condamner à payer à M. Z... des sommes au titre du coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, outre indexation et intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant qu'il serait ressorti des écritures de la société Aviva que celle-ci n'entendait pas dénier sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société Eco logis, cependant que dans ses conclusions signifiées le 17 octobre 2011, la société Aviva faisait expressément valoir que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne se trouvaient pas en l'espèce réunies et demandait qu'il fût dit et jugé que les réclamations de M. Z... ne relevaient pas des garanties de la police souscrite par la société Eco logis, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige par dénaturation des écritures de la société Aviva, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'absence de prescription administrative ou d'assignation de tiers enjoignant à M. Z... de démolir son immeuble, l'absence de preuve par celui-ci d'un désordre certain de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination n'excluait pas la possibilité de mobiliser la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'erreur d'implantation ne pouvait pas être régularisée et aboutissait à la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le désordre était de nature décennale et que la société Aviva assurances devait sa garantie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aviva assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt