Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 904.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 juin 2013

N° de pourvoi: 12-13.682

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 28 novembre 2011), que Mmes Christiane, Marlène, Franciane, Monique, Lucienne, Annick et Raymonde X...et MM. Raymond, Eric, Christian, Germain et Lilier X...ont assigné en bornage Mmes Cerisette, Madly, Maryse et Joëlle Y...et MM. Gilbert, Abel, Arcade, Eric et Germain Y..., ainsi que Mmes Nisa et Mira Z..., MM. Agénor et Ange Z..., MM. A..., B... et C...devant un tribunal d'instance, qui a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise ; que Mme Cerisette Y...et MM. Gilbert, Abel, Arcade, Gérald et Barbès Y...(les consorts Y...) ont interjeté appel du jugement ayant notamment homologué le rapport d'expertise ;

Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur exception de nullité du rapport d'expertise et, en conséquence, d'homologuer ce rapport d'expertise judiciaire et d'ordonner le bornage des propriétés conformément au rapport de l'expert tel qu'amendé conformément à l'accord des parties alors, selon le moyen, que l'expert tenu, comme le juge qui l'a commis, au respect du contradictoire, doit, sous peine de nullité de l'expertise, adresser à chacune des parties copie du rapport et, le cas échéant, du pré-rapport qu'il a établi afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sur ses conclusions, peu important que ces parties aient assisté aux réunions d'expertise et aient pu remettre à l'expert les pièces qu'elles souhaitaient et faire valoir, à cette occasion, leurs observations ; qu'en décidant néanmoins que les consorts Y..., demandeurs exposants, dont il n'était pas contesté qu'ils n'avaient été destinataires ni du pré-rapport de l'expert ni de son rapport, ne pouvaient soutenir que le principe du contradictoire avait été violé par l'expert la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication du pré-rapport et du rapport constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Et attendu qu'ayant relevé que les consorts Y..., convoqués aux diverses réunions au cours desquelles certains d'entre eux ont pu remettre à l'expert judiciaire les pièces qu'ils souhaitaient, ont été appelés aux opérations d'expertise et que le pré-rapport était identique au rapport définitif régulièrement versé aux débats, ce dont il se déduisait que les intéressés ne prouvaient pas le grief que leur aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, la cour d'appel a exactement décidé que l'irrégularité invoquée n'entraînait pas la nullité de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts Y...à verser à Mmes Christiane, Marlène, Franciane, Raymonde, Monique, Lucienne, Annick X...et MM. Raymond, Eric, Christian, Germain et Lilier X...la somme globale de 2 500 euros ;