Le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-22.727
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300043
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 22 janvier 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 21 septembre 2023
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° D 23-22.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Data immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-22.727 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nassimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Brand France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stamex,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Data immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nassimmo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brand France, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), la société Data immo, qui exerce une activité de conseil en immobilier d'entreprises (l'agence immobilière), a mis en relation la société Brand France, à la recherche d'un immeuble d'entreprise à louer dans les environs de la commune de Mitry-Mory, et la société Stamex, désireuse d'acquérir en vue de la revente un ensemble immobilier situé dans cette commune et propriété de la société Mitrychem, en liquidation judiciaire.
2. Le 23 juin 2016, un mandat de recherche de locataire a été conclu entre l'agence immobilière et la société Stamex (la mandante), pour la durée d'un mois renouvelable.
3. La vente des biens de la société Mitrychem a été judiciairement autorisée
en faveur de la société Euroline finance et services (la société EFS), laquelle avait le même dirigeant que la mandante, avec faculté de substitution.
4. Le 15 février 2017, la société Nassimmo (l'acquéreure), qui a pour dirigeant le frère de celui de la société EFS et de la mandante, substituée dans les droits de la société EFS, a conclu un bail commercial avec la société Brand France (le preneur).
5. Dénonçant une fraude en vue d'éluder son droit à commission, l'agence immobilière a assigné la mandante, l'acquéreure et le preneur en paiement de dommages-intérêts, respectivement sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
6. Le 11 septembre 2019, la mandante a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA, prise en la personne de M. [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. L'agence immobilière fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que les seules conclusions à prendre en compte étaient celles déposées le 6 août 2021 dans la procédure RG. n° 20/17335, le message adressé par RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106 ne comportant pas les conclusions visées, sans avoir au préalable invité la société Data immo à s'expliquer sur la notification de ses dernières conclusions du 14 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la société Data immo avait, par message sur le RPVA du 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, indiqué déposer des conclusions, lesquelles étaient bien mentionnées comme jointes au message, ce qu'établissait l'avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour statuer au seul visa des conclusions du 6 août 2021, que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, la société Data immo a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message et qu'ainsi les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021, déposées dans la procédure RG. n° 20/17335, la cour d'appel a dénaturé le message RPVA du 14 octobre 2021, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9. Pour statuer au visa des conclusions du 6 août 2021 déposées par l'agence immobilière, l'arrêt retient que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG n° 20/17106, celle-ci a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message, de sorte que les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021.
10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du dépôt des conclusions du 14 octobre 2021, et alors que le message adressé par RPVA à cette date comportait l'indication de la communication, en pièce jointe, de dernières conclusions, ce que confirmait l'accusé de réception dudit message par le greffe, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit message, a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Nassimmo, Brand France et MJA, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire de la société Stamex, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Nassimmo et Brand France et les condamne in solidum, avec la société MJA, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire de la société Stamex, à payer à la société Data immo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300043
Publié par ALBERT CASTON à 13:12
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Libellés : Agent immobilier , dénaturation , moyen soulevé d'office , office du juge , principe de contradiction , Procédure

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