Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-20.575
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300134
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 mars 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, du 09 mai 2023
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SARL Corlay, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° Q 23-20.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Jean Lanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.575 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sofilam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Jean Lanes, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sofilam, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 mai 2023), la société Sofilam est propriétaire de parcelles, situées en contrebas d'une parcelle propriété de la société Jean Lanes, sur laquelle celle-ci a édifié des constructions et construit dans le courant de l'année 2014, un mur de soutènement en limite séparative des fonds.
2. En octobre 2014, le talus situé sur les parcelles de la société Sofilam en bordure de la limite séparative des fonds a subi un éboulement.
3. La société Jean Lanes a sollicité la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les travaux à réaliser par la société Sofilam sur son fonds afin d'éviter un effondrement du talus et, par voie de conséquence, un affaissement de son propre terrain.
4. Après le dépôt du rapport de l'expert, la société Sofilam a assigné la société Jean Lanes afin qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. La société Jean Lanes a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sofilam à procéder aux travaux de consolidation du talus préconisés par l'expert judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Jean Lanes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation sous astreinte de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, alors :
« 2°/ que constitue un trouble anormal de voisinage le fait, pour le propriétaire du fonds inférieur, de refuser des travaux de confortement sur son terrain, qui seuls écarteraient le risque d'effondrement des ouvrages réalisés sur le fonds supérieur en cas de forte pluie ; qu'en considérant que " la Sarl Jean Lanes est responsable en tant que propriétaire du fonds supérieur des conséquences dommageables causées par son fonds sur le fonds inférieur de la Sarl Sofilam et non l'inverse " quand seule la société Sofilam pouvait intervenir sur son propre fonds pour éviter un glissement de terrain et l'effondrement du fonds supérieur causant à la société Jean Lanes un risque avéré de dommage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du code civil ;
3°/ qu'engage sa responsabilité le propriétaire d'un bien qui, refusant d'exécuter des travaux nécessaires, cause un risque avéré d'une atteinte grave à la sécurité des personnes et/ou des biens ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Sofilam n'était pas engagée aux motifs que la société Jean Lanes se prévalait uniquement d'un " risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de forte pluie mais aucun dommage actuel " et " ne rapporte la preuve d'aucun dommage sur son propre terrain ou ses constructions qui sont en bon état selon le rapport de l'expert judiciaire et ne présentent aucun désordre en relation avec le talus ", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Sofilam conteste la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, comme étant nouveau. Elle fait valoir que la société Jean Lanes n'a pas fondé son action sur un trouble anormal du voisinage.
7. Toutefois, dans ses conclusions d'appel, la société Jean Lanes a soutenu que le risque d'effondrement du talus engageait la responsabilité du propriétaire de ce talus à l'origine du trouble causé par le risque d'affaissement de son propre terrain.
8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :
9. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, l'arrêt retient que la société Jean Lanes, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d'aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d'aucun dommage actuel.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n'était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Sofilam de sa demande d'enjoindre à la société Jean Lanes de faire réaliser le long de sa voie de desserte en haut de talus une rehausse en béton de 40 cm de hauteur servant de garde roue pour éviter les chutes de véhicule en contrebas, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Sofilam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofilam et la condamne à payer à la société Jean Lanes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300134
Publié par ALBERT CASTON à 10:46
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Libellés : trouble anormal , voisinage

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