Le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit qui s'en réserve la jouissance déduit ses charges foncières de son revenu global : cent pour cent lorsque le public est admis à visiter l'immeuble, cinquante pour cent à défaut, aux termes des articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts. Les participations aux travaux exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles restent déductibles en totalité, quelle que soit l'ouverture. Les conditions de celle-ci se déclarent avant le 1er février de chaque année.
Une décision du 24 janvier 2011 tempère fortement le poids de cette formalité. Saisi du cas du château de Pignol, le Conseil d'État a jugé qu'un arrêté ne pouvait légalement subordonner l'avantage fiscal au dépôt de la déclaration d'ouverture, faute pour la loi d'avoir posé une telle condition. Le propriétaire qui établit avoir fait diligences pour ouvrir le monument pendant la durée exigée conserve donc la déduction totale. L'engagement de conservation de quinze ans à compter de l'acquisition demeure en revanche impératif : sa rupture entraîne la majoration du tiers des charges indûment imputées, sur l'année de rupture et les deux suivantes.
Pour une analyse complète du régime comprenant notamment l'exclusion de principe des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ses trois exceptions, le piège de la division opérée depuis 2009 et le seuil de soixante-quinze pour cent qui la sauve, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit ouverte par la convention de l'article 795 A et les subventions plafonnées à quarante pour cent, consultez notre guide sur le régime fiscal des monuments historiques.

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