Réception tacite de l’ouvrage - Définition - Prise de possession des lieux et paiement du montant des travaux réalisés
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Une juridiction d’appel ne peut retenir une réception tacite, si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans réserves.
3e Civ. - 18 avril 2019 pourvoi n°18-13.734

Construction d’un ouvrage - Définition
Des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques (ensemble charpente-chemin de roulement constitué d’une structure fixe ancrée au sol, dont l’ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle et prenait appui pour une de ses deux files sur une autre halle et sa structure) constituent un ouvrage, et son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l’ensemble en font un ouvrage de nature immobilière.
3e Civ. - 4 avril 2019 pourvoi n°18-11.021

Obligation du preneur- Défaut de restitution de la chose louée libre de toute occupation en fin de bail
Les contrats de location consentis par le preneur d’un bail à construction s’éteignent à l’expiration du bail (conformément à l’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014).
Un contrat de bail à construction mentionnait que le preneur pourrait louer les constructions pour une durée ne pouvant excéder celle du bail, et que le preneur du bail à construction, qui, seul, pouvait fixer le terme des baux qu’il avait consentis sur des appartements, ne disposait de droits sur les immeubles que jusqu’à la date d’expiration du délai contractuel de vingt-cinq ans figurant au contrat de bail à construction. Trois appartements n’avaient été restitués aux propriétaires que postérieurement à cette date,
Le preneur du bail à construction avait donc manqué à son obligation de restituer les lieux libres de tous occupants.
3e Civ. - 4 avril 2019 pourvoi n°18-14.049

Cession de bail commercial - Clause de solidarité du cédant avec le cessionnaire - Application dans le temps de la loi du 18 juin 2014
L’article L. 145-16-2 du code de commerce n’est pas d’application immédiate aux contrats en cours. D’une part, s’il revêt un caractère d’ordre public, il ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate, et d’autre part, la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat, mais demeure régie par la volonté des parties.
3e Civ. - 11 avril 2019 pourvoi n°18-16.121

Fixation du loyer du bail commercial renouvelé - Plafonnement - Révision judiciaire du loyer au cours du bail
Le loyer plafonné lors du renouvellement du bail se calcule en appliquant la variation indiciaire sur le loyer fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail expiré, nonobstant la fixation judiciaire du loyer révisé au cours de ce bail.
La fixation judiciaire à la valeur locative du loyer révisé au cours du bail expiré, qui est intervenue en application des dispositions légales, dans des conditions étrangères au bail, ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
Un bailleur, qui ne prétend pas être privé de tout bénéfice financier du bien qu’il a donné à bail, n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3e Civ. - 11 avril 2019 pourvoi n°18-14.252

Congé du bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Délai
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsque le locataire souhaitant bénéficier d’un délai réduit de préavis ne précise pas le motif invoqué et n’en justifie pas au moment de l’envoi de la lettre de congé.
3e Civ. - 11 avril 2019 pourvoi n°18-14.256

Contrat d’entreprise -  Forfait - Travaux supplémentaires
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
3e Civ. - 18 avril 2019 pourvoi n°18-18.801

Promesse de vente d’immeuble d’une durée supérieure à dix-huit mois - Constatation par acte authentique
L’article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation n’est applicable qu’aux promesses de vente consenties après le 1er juillet 2009 et à leur prorogation.
Ne peut être déclarée nulle la prorogation d’un acte sous seing privé du 16 novembre 2007 effectuée le 16 novembre 2012, soit pour une durée postérieure à dix-huit mois sans avoir fait l’objet d’un acte notarié.
3e Civ. - 18 avril 2019 pourvoi n°18-13.238

Vente en l’état futur d’achèvement ‐ Portée de la nullité du contrat préliminaire
Le contrat préliminaire de réservation en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente.
3e Civ. - 21 mars 2019 pourvoi n°18‐11.707

Règlement de lotissement - Effets de l’opposition des colotis
En exerçant la faculté de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu’il contient.
3e Civ. - 21 mars 2019 pourvoi n°18‐11.424

Annulation du permis de construire‐ Action en démolition
L’article L. 480‐13 du code de l’urbanisme s’applique à l’action en responsabilité civile tendant à la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, lorsqu’elle est fondée sur la violation de règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique.
Ne peut prospérer la demande de démolition si la construction n’était pas située dans l’un des périmètres spécialement protégés énumérés au 1° de ce texte.
3e Civ. - 21 mars 2019 pourvoi n°18‐13.288

Promesse de vente ‐ Faculté de rétractation ‐ Notification de l’acte
La notification de la promesse de vente par LRAR n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet.
Il incombe à l’agent immobilier mandataire des vendeurs et rédacteur de la promesse de vente de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée de notification adressée aux acquéreurs en application de l’article L. 271‐1 du code de la construction et de l’habitation.
3e Civ. - 21 mars 2019 pourvoi n°18‐10.772