OUI : le juge administratif du référé suspension statue au regard des seuls moyens invoqués dans la requête en référé sans avoir à prendre en compte les moyens soulevés dans le recours au fond. Cependant, le nouveau moyen de légalité présenté dans la seule requête en référé suspension sera inopérant s’il se rattache à une cause juridique (légalité externe – forme ou légalité interne – fond) qui n’a pas été invoquée dans cette requête en référé avant l’expiration du délai de recours contentieux et ainsi ne serait donc pas recevable à l’appui du recours au fond. Enfin, un moyen d’ordre public pourra être développé dans la requête en référé suspension à l’expiration du délai de recours contentieux, même s’il relève d’une cause juridique distincte des moyens développés dans la requête au fond.
1 – Le juge administratif du référé suspension statue au regard des seuls moyens invoqués dans la requête en référé sans avoir à prendre en compte les moyens soulevés dans le recours au fond.
Ainsi, dans un arrêt en date du 30 décembre 2002 dit « Société Cottage Wood », le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut retenir un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité qui n'a pas été soulevé à l'appui de la demande à fin d'annulation ou de réformation de la décision sauf si ce moyen n'est pas d'ordre public et relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache les moyens soulevés dans l'instance au fond dans le délai de recours contentieux.
2- Le nouveau moyen présenté dans la seule requête en référé suspension sera inopérant s’il se rattache à une cause juridique (légalité externe – forme ou légalité interne – fond) qui n’a pas été invoquée dans cette requête avant l’expiration du délai de recours contentieux et qui ne serait donc pas recevable à l’appui du recours au fond.
Voir en ce sens : Conseil d’Etat, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, p. 88 et Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 249860, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil : même si le référé suspension n’est pas soumis à une condition de délai, il est donc prudent de le former le plus rapidement possible et dans le délai de recours contentieux de deux mois, si vous voulez invoquer un moyen se rattachant à une cause juridique nouvelle non soulevée dans la requête au fond.
Pour mémoire, le moyen est inopérant lorsqu’il est sans lien direct avec le litige comme par exemple le moyen fondé sur une législation qui n'est pas applicable au cas d'espèce.
3 – Un moyen d’ordre public peut être développé dans la requête en référé suspension à l’expiration du délai de recours contentieux, même s’il relève d’une cause juridique distincte des moyens développés dans la requête au fond.
Voir en ce sens : Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 249860, mentionné aux tables du recueil Lebon
Pour mémoire, les principaux moyens d’ordre public que le juge administratif doit (c’est une obligation) relever d’office (Conseil d’Etat, 06 janvier 1928, Sieur Grainetier, p. 28) sont :
1°. Dans le contentieux de l’annulation :
- Incompétence sous toutes ses formes de l’auteur de l’acte ;
- Méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- Irrecevabilité de la requête au regard des délais ;
- Irrecevabilité de la requête au regard de l’absence d’intérêt à agir ;
- Incompétence de la juridiction administrative au profit de la juridiction judiciaire ;
- Incompétence territoriale de la juridiction administrative saisie ;
- Application avec effet rétroactif d’un règlement ;
- Violation du principe de l’autorité absolue de la chose jugée …
BIBLIOGRAPHIE INCONTOURNABLE : guide des référés administratifs et des autres procédures d’urgence devant le juge administratif – Olivier Le Bot – guide Dalloz – pages 236 et 237.

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