Une SCI professionnelle peut-elle être indemnisée lorsqu’elle a souscrit un prêt en francs suisses et sur quel fondement ?
La Cour d’appel de Metz (CA Metz, 24 juillet 2025, RG n° 22/02078) vient apporter un éclairage très intéressant sur la question.
En l’espèce, dans la cadre d’un contrat de prêt en devises, la Cour retient un manquement au devoir d’information car les avenants se contentaient de faire supporter la variation de parité à l’emprunteur, sans explication concrète sur les effets d’une appréciation du franc suisse (ou d’une dépréciation de l’euro) sur les intérêts et le capital restant dû.
En outre, la banque ne pouvait s’exonérer en alléguant que l’emprunteur était “averti” faute de démontrer une compétence financière effective. La faute est donc caractérisée et ouvre droit à réparation, évaluée au titre d’une perte de chance.
En pratique, deux situations se distinguent :
- si la SCI est non-professionnelle, elle peut, en principe, invoquer les clauses abusives relatives au risque de change, qui est une action imprescriptible pour un non-professionnel et, selon la teneur des clauses, solliciter l’annulation du prêt en devise ;
- si la SCI est professionnelle, la nullité du prêt en devises sur le fondement des clauses abusives se heurte souvent à la prescription, mais l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information sur le risque de change reste pleinement ouverte, avec des dommages et intérêts possibles.
Ainsi, frontaliers ou non frontaliers, les associés d’une SCI ayant subi un surcoût lié à un prêt en CHF ont tout intérêt à faire vérifier la qualification de leur SCI et la qualité de l’information reçue sur le risque de change. Cette solution s’applique tant aux emprunteurs frontaliers que non-frontaliers.
Un avocat pourra apprécier ces éléments, retenir le fondement pertinent et engager une action adaptée à la situation de la SCI.

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