Les articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce imposent une procédure légale aux sociétés commerciales dont les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 et le décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 y ont apporté des modifications substantielles pouvant s’appliquer à votre société.

La réforme a maintenu la procédure de consultation des associés lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social (i) et la sanction de la dissolution pour les sociétés non éligibles au nouveau mécanisme ou ne respectant pas la procédure de « mise à plat » du capital social (iv).

Désormais, un apurement partiel des pertes s’applique (ii) et, pour les sociétés éligibles au mécanisme de « mise à plat », le délai pour régulariser cette situation a été étendu de deux à quatre exercices (iii).

 

Première étape : L’obligation de se prononcer sur la dissolution de la Sociét

Si une société subit des pertes rendant ses capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans un délai de quatre mois après l'approbation des comptes constatant cette perte, s'il faut ou non dissoudre la société de manière anticipée.

Les associés sont libres de refuser la dissolution de la Société.

L’obligation de publicité dans un support d’annonces légales et la réalisation d’une formalité auprès du greffe du tribunal de commerce afin d’avertir les tiers de ladite décision sont maintenues.

Ce mécanisme est inchangé après la réforme.

 

Deuxième étape - Dans les 2 ans : Phase d’assainissement / Apurement partiel des pertes

En cas de refus de prononcer la dissolution par les associés, la société a jusqu'à la fin de la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour :

  • Soit restaurer ses capitaux propres à au moins la moitié du capital social,
  • Soit réduire son capital pour que les capitaux propres soient au moins égaux à la moitié du capital social.

Ainsi, la valeur des capitaux propres de la société doit redevenir au moins égale à la valeur de la moitié du capital social à l’issue de ce délai.

Ce mécanisme, amendé par la réforme, permet un apurement partiel des pertes pendant la première phase des deux ans.

Troisième étape : Allongement de deux exercices du délai de régularisation et « Mise à plat » du capital social

Un délai supplémentaire de deux exercices a été instauré pour permettre aux sociétés éligibles de reconstituer leurs capitaux propres.

Cela signifie qu'en y ajoutant le délai initial, une société éligible dispose maintenant de quatre exercices pour régulariser sa situation, à partir de la date de l'assemblée ayant rejeté la dissolution.

  • Critères de la société éligible

Ce délai supplémentaire ne bénéficie qu’aux sociétés dont le capital social est supérieur aux seuils fixés par le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 (le « Seuil »), à savoir :

  • Pour les SARL, les SAS et les autres formes de sociétés qui n'ont pas de capital social minimal, le Seuil est fixé à 1% du total du bilan lors de la dernière clôture d'exercice.
  • Pour les sociétés ayant un capital social minimal imposé par la loi (comme les SA et les SCA), le Seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan de la société lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal imposé par la loi.

Ce mécanisme, créé par la réforme, permet un délai supplémentaire de deux années pour les sociétés éligibles.

  • Le mécanisme de « mise à plat » :

La société éligible échappera à tout risque de dissolution, alors même que ses capitaux propres n'auront pas été reconstitués à hauteur de la moitié du capital social, à condition de réduire son capital au niveau du Seuil.

Cette réduction de capital doit intervenir avant l’issu du délai supplémentaire instauré par la réforme.

  • Les augmentations de capital ultérieures :

En cas d’augmentation de capital par la suite, et si la société conserve des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social, la société disposera alors d’un délai supplémentaire de deux exercices pour régulariser sa situation.

Avant la fin de ce nouveau délai, et pour éviter le risque de dissolution, la société devra de nouveau mettre en œuvre la procédure de réduction de capital en dessous du seuil réglementaire.

Cette procédure s’appliquera tant que les capitaux propres ne seront pas égaux à au moins la moitié du capital social.

 

Quatrième étape : Le risque de dissolution

À l’issu des délais mentionnés, et en l’absence de mise à plat du capital social, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut pas prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Ce mécanisme est inchangé après la réforme.