« La loyauté a son petit côté d’obligation, de contrat à respecter », André Mathieu.

Un contrat de prestation de service est défini généralement comme un accord par lequel une personne s’engage, contre une rémunération, à fournir, de façon indépendante, une prestation déterminée à l’autre partie, sans la représenter.

Le contrat de prestation de service, qui est avant tout un contrat d’entreprise, se distingue du contrat de vente, en ce qu’il n’y a pas d’obligation de donner, mais plutôt « une obligation de faire impliquant une garantie de bonne exécution de la prestation » (Nicolas Binctin, « Droit de la propriété intellectuelle », Lgdj). Aussi, il se distingue du contrat de bail, en ce qu’il n’existe pas d’obligation de procurer la jouissance d’une chose ou d’un service, mais plutôt l’obligation de réaliser un service.

Lorsque l’objet du contrat de prestation de service implique la création d’une œuvre de l’esprit, la question de la propriété intellectuelle sur l’œuvre ne doit pas être négligée. Et il convient, notamment, de porter une attention particulière à la rédaction de la clause portant sur le droit d’auteur du créateur.

En effet, prenons l’exemple d’un contrat de prestation de service, conclu entre un(e) artiste-auteur d’œuvres graphiques, exerçant cette activité en qualité de designer graphique indépendant, et un client professionnel. Le contrat porte sur la conception et la réalisation de l’identité visuelle d’une marque, ainsi que sur la création de logos et de design graphique.

Ce contrat rédigé par le seul client professionnel a été signé par le prestataire néophyte, sans être concerté au préalable.

L’article intitulé « droit de la propriété intellectuelle », est rédigé comme suit :
« Dans le cadre de la présente convention, les contractants conviennent que les droits d’auteur pouvant être attachés aux travaux réalisés par le prestataire dans le cadre de ses missions appartiennent à la société.
Le prestataire ne peut en aucun cas revendiquer des droits d’auteur sur des créations originales
 ».

Une telle clause est vouée à l’échec, en ce qu’elle contrevient aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ne protège nullement les droits d’auteur du prestataire sur ses œuvres. Ce dernier étant le seul titulaire originaire des droits d’exploitation sur les œuvres, objet du contrat.

En effet, et comme l’énoncent les dispositions du Code de la propriété intellectuelle,

« l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur ». (Art. L111-2 du CPI)
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…).
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le 1er alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code (…)
 ».( Art. L111-1 du CPI)

L’alinéa 3 de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, exprime clairement la règle du maintien du droit d’auteur exclusif du prestataire sur son œuvre de l’esprit.

A ce titre, il convient de bien distinguer le support matériel de l’œuvre qui est acquise au client, par le seul contrat de prestation de service, et la propriété incorporelle de l’œuvre qui est conservée par le prestataire et ne peut être exploitée par le client, que par une cession expresse de droit d’auteur.

Ainsi, le seul versement de la rémunération par le client, au titre de la contrepartie pour le travail réalisé par le prestataire, ne lui confère pas le droit d’exploiter, à savoir le droit de représentation et de reproduction de l’œuvre réalisée par ce dernier. Et ce d’autant plus, s’il ne s’agit ni d’une œuvre de collaboration, ni d’une œuvre collective.

En effet, si le client entend exploiter l’œuvre, il doit être titulaire du droit de reproduction ou de représentation de l’œuvre, par une cession expresse conformément aux dispositions de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que :

« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

La clause portant sur la cession de droit d’auteur, et notamment sur les droits de reproduction et de représentation de l’œuvre du prestataire, doit prévoir une rémunération appropriée au profit de ce dernier, en sus de celle prévue déjà pour le travail commandé.

En effet, et conformément aux dispositions de l’article L131-4 du Code de propriété intellectuelle et d’une jurisprudence constante, la rémunération des droits d’auteur est, sauf exception, proportionnelle aux recettes hors taxes provenant de l’exploitation de l’œuvre.

En conclusion : la rédaction de tout contrat doit être soignée et tout particulièrement lorsque dans le cadre d’une relation d’affaire, le prestataire est amené à créer des œuvres de l’esprit. Afin de préserver la loyauté et la sérénité des relations entre les parties et, éviter ainsi, tout risque de contentieux, il est vivement recommandé de ne pas négliger la rédaction de la clause relative à la cession des droits d’auteur du prestataire.

Dalila Madjid, avocate