La lettre d’observations de l’URSSAF doit indiquer les documents consultés par ses inspecteurs

Les formalités de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (envoi d’une lettre d’observations, réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de la personne contrôlée, délai imparti à l’organisme avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement), destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, sont qualifiées de ‘substantielles’ par la jurisprudence et leur omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précise notamment « III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

 

 

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Article à lire sous le lien suivant :
https://www.rocheblave.com/contestation-lettre-dobservation-urssaf/

 

 

Eric ROCHEBLAVE   
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
 
Barreau de Montpellier     

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