Dans un arrêt du 3 avril 2024 (n° 22-16.812), la Cour de cassation a jugé pour la première fois que le CSE ne peut subordonner le bénéfice des activités sociales et culturelles à une condition d'ancienneté.

 1)      Faits et procédure

 Le comité social et économique de Groupama assurances mutuelles a décidé, lors de la réunion du 10 septembre 2019 consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier l'article 1.1.2 du règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d'instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles et ce à compter du 1er janvier 2020. 

Le 12 février 2020, le syndicat a fait assigner le comité et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama devant le tribunal judiciaire en demandant au tribunal de dire illicite cet article 1.1.2 et de l'annuler.

Dans un arrêt du 24 mars 2022, la Cour d’appel de Paris a jugé que la condition d’ancienneté était valide.  

Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation.

2)      Moyens

Le syndicat affirme au soutien de son pourvoi que :

-          La seule qualité de salarié ouvre droit au bénéfice des activités sociales et culturelles ;

-          Si le comité social et économique peut instaurer des critères de modulation pour l'attribution des activités sociales et culturelles, il ne peut exclure totalement un salarié du bénéfice de ces activités ;

 -          Qu’en l'espèce, il est constant que le comité a conditionné l'attribution des activités sociales et culturelles à l'acquisition d'une ancienneté minimale, ce dont il résultait que les salariés n'ayant pas acquis cette ancienneté étaient exclus du bénéfice des activités sociales et culturelles, nonobstant l'instauration d'une période de latence de trois mois permettant seulement de conserver un statut d'ouvrant droit ;

 -          Qu’en refusant d'annuler la disposition litigieuse, quand il résultait de ses propres constatations que ce critère conduisait à exclure des salariés du bénéfice des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail.

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 Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Mathilde Fruton Létard élève avocate EFB Paris

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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