Dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23-10.783) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme au visa de l’article L1243-11 du Code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

Dès lors, viole ces dispositions, la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se limite à imputer sur la période d’essai prévue dans le contrat à durée indéterminée signée le 4 septembre 2017 la durée du contrat à durée déterminée conclu du 1ᵉʳ août au 30 août 2017, alors qu’elle constatait que la salariée avait été également engagée par contrats à durée déterminée, du 18 au 31 mai 2017, puis du 1ᵉʳ juin au 30 juin 2017, et qu’elle avait exercé à cette occasion en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle.

Cet arrêt doit être approuvé.

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Cet arrêt doit être approuvé.

En l’espèce, la salariée avait été employée en qualité d’infirmière :

  • en CDD du 18 au 31 mai 2017, ensuite du 1ᵉʳ juin au 30 juin 2017 et enfin du 1ᵉʳ août au 30 août 2017,
  • puis elle avait conclu un contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2017,

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait conclu que seule la durée du dernier CDD du 1ᵉʳ aout au 30 aout 2017 devait être déduite de la période d’essai de 2 mois du CDI.

Elle est sèchement recadrée par la Cour de cassation qui considère que les 3 CDD devait être déduit de la période d’essai.

La Cour de cassation relève que la salariée avait été employée en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, ce dont il résultait que la même relation de travail s’était poursuivie avec l’employeur depuis le 18 mai 2017.

Rappelons que la période d’essai a pour objet d’apprécier les capacités professionnelles du salarié.
En l’occurrence, après 3 CDD d’une durée de plus de 2 mois et 14 jours, l’employeur avait largement eu le temps d’apprécier les qualités professionnelles de la salariée.

En pratique, beaucoup d’entreprises utilisent le CDD comme une « super » période d’essai, ce qui est bien sûr illicite.

Les salariés doivent être vigilants.

Ces derniers ne doivent pas hésiter à contester la rupture de période d’essai dans de telles circonstances.

Le présent arrêt doit être rapproché des 2 arrêts suivants.

Dans un arrêt du 9 octobre 2013 (n° 12-12.113), la Cour de cassation avait affirmé qu’il résulte de l’article L1243-11 du Code du travail que lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ; qu’il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats.

Par ailleurs, dans un arrêt du 13 juin 2012 (n° 10-28.286), la Cour de cassation avait affirmé que la salariée avait, pendant une durée de quatorze jours au cours des mois de mai et juin 2006, exercé le même emploi d’employée de service auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait que cette durée devait être déduite de la période d’essai prévue dans le nouveau contrat, de sorte que la rupture intervenue le 31 juillet 2006 était postérieure à l’expiration de la période d’essai.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-10.783, Publié au bulletin.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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