Par jugement du 28 juillet 2026, le Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, RG n° 2026F00197, a condamné la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ou GEN ENERGIE (siret 843128307 6 RUE D'ARMAILLE, 75017 PARIS) à payer à un apporteur d’affaires plus de 13000€ au titre d'une rémunération non payée et des frais judiciaires.




Cette décision présente un intérêt juridique particulier : le Tribunal a reconnu l’existence d’un contrat commercial pourtant non signé par GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, en s’appuyant sur un faisceau d’indices particulièrement révélateur : échanges professionnels, comportement des représentants de la société, factures, prestations réalisées et promesses répétées de paiement.

La décision rappelle ainsi une règle essentielle en droit commercial : l’absence de signature ne suffit pas nécessairement à écarter l’existence d’un contrat.

1. Un contrat de régie commerciale contesté par GROUPE ECOLOGIE NATIONALE

Le litige opposait GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à une entreprise individuelle chargée de lui apporter des affaires.

Un contrat de régie commerciale avait été présenté à la signature de l'apporteur d'affaires. Celui-ci soutenait avoir été chargé de rechercher des clients pour GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, en contrepartie d'une commission.

La société contestait cependant être engagée.

Son principal argument était simple : le contrat n'était pas signé par GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.

La société soutenait également que le contrat avait été transmis par LIKO Energie, société qu'elle présentait comme distincte, et qu'elle n'avait donc jamais personnellement consenti au contrat.

Le Tribunal ne retient pas cette argumentation.

2. L’absence de signature n’exclut pas, à elle seule, l’existence du contrat

Le Tribunal rappelle que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation.

Surtout, il retient qu'un contrat non signé peut néanmoins être valable lorsque le comportement des parties démontre leur consentement.

Cette solution est parfaitement cohérente avec l'article 1113 du Code civil : la volonté de s'engager peut résulter non seulement d'une déclaration, mais également d'un comportement non équivoque.

En l'espèce, le Tribunal ne s'est donc pas limité à rechercher une signature.

Il a examiné la réalité des relations commerciales entre les parties.

Et c'est précisément cette analyse concrète qui conduit à la condamnation de GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.

3. Le mandat apparent : un élément déterminant dans le raisonnement du Tribunal

Le raisonnement du Tribunal est particulièrement intéressant sur la question du mandat apparent.

Le contrat avait été transmis au demandeur par l'intermédiaire de LIKO Energie.

Or, le Tribunal relève que cette entité présentait une situation particulièrement étroite avec GROUPE ECOLOGIE NATIONALE : LIKO Energie était à la fois une marque utilisée par la société et une société dirigée par la même personne.

Dans ces circonstances, le cocontractant pouvait légitimement croire que la personne lui présentant le contrat disposait du pouvoir d'engager GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.

Le Tribunal considère donc que la croyance du tiers était légitime.

Cette notion de mandat apparent permet précisément de protéger le cocontractant qui a pu raisonnablement croire à l'existence des pouvoirs de celui qui intervenait pour le compte d'une entreprise.

Autrement dit, une société ne peut pas toujours se retrancher derrière son organisation interne pour échapper aux conséquences d'un engagement lorsqu'elle a elle-même créé, ou laissé créer, une apparence suffisamment crédible.

 

4. Les échanges WhatsApp ont permis de démontrer l’existence de la relation commerciale

L'un des enseignements les plus concrets de cette décision concerne également la preuve électronique.

Le demandeur produisait des échanges WhatsApp avec plusieurs interlocuteurs liés à l'activité de GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.

La société contestait notamment la valeur probante de ces échanges en l'absence de constat d'huissier.

Le Tribunal écarte cet argument.

Il rappelle qu'entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre.

Les échanges WhatsApp pouvaient donc être examinés comme éléments de preuve.

Et leur contenu était particulièrement révélateur.

Les interlocuteurs reconnaissaient notamment l'existence des factures, demandaient leur modification, évoquaient les validations administratives et annonçaient à plusieurs reprises que le règlement allait intervenir.

Le Tribunal relève ainsi que personne, dans ces échanges, ne contestait alors l'existence de la relation contractuelle.

Au contraire, les échanges démontraient que les représentants intervenant pour GROUPE ECOLOGIE NATIONALE se comportaient comme si le contrat existait réellement.

 

5. Le comportement de la société a finalement davantage compté que l’absence de signature

GROUPE ECOLOGIE NATIONALE soutenait ne jamais avoir signé le contrat.

Mais, parallèlement, ses interlocuteurs :

  • discutaient des factures ;

  • demandaient certaines modifications ;

  • évoquaient les conditions de paiement ;

  • annonçaient à plusieurs reprises un règlement prochain ;

  • évoquaient une validation COFRAC ;

  • orientaient finalement le demandeur vers le service juridique de la société.

Pour le Tribunal, ces éléments constituaient un faisceau d'indices concordants permettant d'établir l'existence d'une relation contractuelle.

Le jugement illustre donc une règle pratique fondamentale : en matière commerciale, une entreprise peut être engagée par son comportement, même lorsqu'elle prétend ensuite ne jamais avoir signé le contrat.

6. Une fois la prestation réalisée, la commission est due

Le second apport important du jugement concerne le droit à commission.

L'apporteur d'affaires avait produit les éléments permettant d'établir que les affaires avaient effectivement été réalisées.

Les clients avaient signé les devis de GROUPE ECOLOGIE NATIONALE, les travaux avaient été réalisés et les factures correspondaient aux opérations concernées.

La société invoquait toutefois plusieurs conditions prévues au contrat, notamment le paiement par HOMELIOR et l'intervention d'une validation COFRAC.

Le Tribunal rejette cet argument.

Il constate notamment que GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ne démontrait pas que la validation COFRAC avait été refusée.

Surtout, il relève que cette validation relevait de l'activité de la société elle-même et non de celle du simple apporteur d'affaires.

Le Tribunal applique alors les dispositions du Code de commerce relatives à la commission de l'agent commercial et considère que, la prestation ayant été exécutée, la commission était acquise.

La société est donc condamnée à payer : 

  • 8 144,40 € de commissions.
  • 1 780,30 € de pénalités de retard, à parfaire ;

  • 80 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

  • 3 000 € au titre des frais d'avocat ;

  • les frais de commissaire de justice et de greffe.

 




QUE RETENIR ? Une décision qui rappelle l'importance de la preuve dans les relations commerciales

Ce jugement mérite l'attention pour plusieurs raisons.

Il démontre tout d'abord que l'absence de signature d'un contrat ne signifie pas nécessairement l'absence d'engagement contractuel.

Il rappelle ensuite l'importance de la théorie du mandat apparent, lorsque le comportement et l'organisation d'une entreprise ont légitimement conduit un tiers à croire que son interlocuteur disposait du pouvoir de l'engager.

Enfin, il confirme que les échanges électroniques, notamment WhatsApp, peuvent constituer des éléments de preuve particulièrement importants dans les relations entre professionnels, dès lors qu'ils permettent de reconstituer la réalité des échanges et des engagements.

Une entreprise ne peut difficilement nier une relation commerciale qu'elle a elle-même contribué à faire fonctionner.

Lorsqu'un contrat a été transmis au nom de la société, que ses représentants ont ensuite échangé avec le cocontractant sur les factures et leur paiement, que les prestations ont été réalisées et que la société a adopté un comportement compatible avec l'existence du contrat, le juge peut considérer que l'engagement contractuel est démontré malgré l'absence de signature.

Le jugement du 28 juillet 2026 constitue ainsi une illustration particulièrement concrète de la combinaison entre force obligatoire du contrat, preuve par tout moyen entre commerçants, comportement non équivoque et théorie du mandat apparent.

GROUPE ECOLOGIE NATIONALE est ainsi condamné à payer au total plus de 13 000 euros au titre des commissions, pénalités, indemnité forfaitaire et frais de procédure.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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