Par une ordonnance du 12 octobre 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint à une particulière et à la société GROUPE RÉNOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL (GRTE) de rencontrer un médiateur dans le cadre d’un litige civil.
Cette décision illustre la place que peut occuper la médiation judiciaire dans le règlement des différends opposant les consommateurs aux professionnels du secteur de la rénovation énergétique.
Une médiation envisagée dans un litige opposant une consommatrice à une société de rénovation énergétique
Dans cette affaire, une particulière avait engagé une procédure judiciaire à l’encontre de la société GROUPE RÉNOVATION THERMIQUE ENVIRONNEMENTAL.
Au cours de l’instance, le juge de la mise en état a estimé qu’un recours à la médiation pouvait permettre aux parties de rechercher une solution adaptée à leur différend.
Sur le fondement des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, le magistrat leur a donc enjoint de rencontrer un médiateur afin que celui-ci leur présente le principe, l’objectif et les modalités de cette démarche.
Une réunion d’information obligatoire, mais une médiation subordonnée à l’accord des parties
L’ordonnance distingue deux étapes.
Première étape : la réunion d’information.
Chaque partie doit prendre contact avec le médiateur désigné dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance et participer à la réunion de présentation de la médiation. Cette réunion est obligatoire et gratuite.
Le défaut de comparution sans motif légitime peut exposer la partie concernée à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, conformément à l’article 1533-3 du Code de procédure civile.
Seconde étape : la mise en œuvre de la médiation.
La médiation elle-même suppose le consentement des parties. Le médiateur doit recueillir leur accord ou leur refus à l’issue de la réunion d’information.
En cas d’accord, la médiation pourra se poursuivre pour une durée initiale de cinq mois, avec une rémunération provisionnelle fixée à 800 euros, répartie à parts égales entre les parties, sous réserve notamment des règles applicables aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
À défaut d’accord ou si les conditions fixées par l’ordonnance ne sont pas remplies, la procédure judiciaire pourra se poursuivre.
Le juge reste saisi du litige
La médiation judiciaire ne dessaisit pas le juge. En application de l’article 1535-3 du Code de procédure civile, celui-ci conserve la possibilité de prendre les mesures nécessaires au cours de l’instance.
Si les parties parviennent à un accord, elles pourront, le cas échéant, demander son homologation par la juridiction. En l’absence d’accord, le litige pourra reprendre son cours judiciaire.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2027.
Une ordonnance qui ne préjuge pas de l’issue du procès
Il convient de souligner que cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire relative à l’organisation du règlement du litige.
Elle ne tranche pas le fond de l’affaire et ne permet donc pas de conclure que la société GRTE a été condamnée, ni que les demandes de la consommatrice ont été reconnues comme fondées.
Référence : Tribunal judiciaire de Thionville, ordonnance du 12 octobre 2026, RG n° 26/00944.
Grégory ROULAND, avocat et docteur en droit, accompagne les victimes de litiges liés aux installations photovoltaïques et aux crédits affectés afin d’identifier les irrégularités susceptibles de justifier une action en justice.
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