Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 6, chambre 13 – RG n°22/07301) a confirmé la faute inexcusable de l’employeur dans l’affaire opposant notre client à son employeur.

 

L’arrêt consacre la responsabilité de l’entreprise pour absence de réaction face à des propos à caractère raciste répétés tenus par un supérieur hiérarchique, qui ont conduit à une dépression reconnue en maladie professionnelle.


POUR TÉLÉCHARGER CETTE DÉCISION


 

« Tu n'as pas de ceinture explosive sur toi ? Je peux te dire bonjour ? »

 

« C'est quoi cette barbe de terroriste ? »

 

« Depuis quand les beurs ont peur du soleil ? »

 

« Tu es venu en chameau ce matin ? ».

 

 

Le directeur général de la société où travaillait notre client tenait quotidiennement des propos de ce genre, sous couvert d'« humour ».

 

Le salarié a très mal vécu cette situation et, conseillé par son médecin, a fini par déclarer une maladie professionnelle (syndrome anxieux et souffrance au travail), reconnue par la CPAM de Seine-Saint-Denis.

 

Il s’est alors tourné vers notre cabinet pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

 

Nous avons saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, qui nous a donné gain de cause. L'employeur a fait appel, et la Cour d'Appel a confirmé le jugement.

 

L'argument de l'employeur était d'expliquer que les propos dénoncés relevaient d’un humour mal interprété, et qu'il n’avait jamais été alerté d’un quelconque danger pour la santé de son salarié.

 

Suivant notre raisonnement, la Cour d’Appel de PARIS a rejeté l’ensemble de ces arguments.


Elle relève que les propos tenus par le directeur général de la société « étaient de nature à faire dégénérer l’humour en agression verbale et à constituer un danger pour la santé psychologique du salarié visé. »

 

Elle juge que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pris strictement aucune mesure pour en préserver le salarié, ce qui caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Il est évident que des propos discriminatoires à caractère raciste, même formulés sur le ton de la « plaisanterie », peuvent mettre un salarié en situation de danger psychologique engageant la responsabilité de l’employeur.

 

Rappelons à ceux qui l'oublieraient que l'injure à caractère discriminatoire prononcée en raison des origines de la victime est une infraction pénale définie par la loi du 29 juillet 1881 comme « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective adressé à une personne ou à un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

 

Elle constitue un délit, pour lequel son auteur encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

 

Un propos raciste, même prétendument humoristique, n’est jamais anodin ; surtout lorsqu'il est émis publiquement, et de façon répétée, par un supérieur hiérarchique.

 

L’employeur ne peut s’en laver les mains au motif qu’il « ne savait pas » : il lui appartient de prévenir, d’agir et de protéger.

 

En confirmant la faute inexcusable, la Cour d’Appel de PARIS rappelle qu’aucune tolérance ne peut être admise face au racisme ordinaire dans l’entreprise, et que l’argument consistant à nier toute intention raciste ne saurait exonérer l’employeur de son obligation de sécurité.