Sauf… pour le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, le temps de pause de 20 minutes minimum, le respect de la durée maximale hebdomadaire et le repos quotidien qui incombent à l’employeur.

Rappel des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Un arrêt qui impose la charge de la preuve à l’employeur dans plusieurs cas

Les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L 3121-16 (temps de pause de 20 minutes minimum dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures), L 3121-18 (durée quotidienne du travail effectif de 10 heures maximum), L 3121-20 (durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d’une même semaine) et L 3131-1 (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) du Code du travail, qui incombe à l'employeur.

Cass. soc. 17-1-2024 n° 22-20.193 F-D

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