Les objectifs doivent être réalisables et connus du salarié en début d’exercice

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié comme s'il avait réalisé ses objectifs. Une cour d’appel ne saurait donc débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2015 et 2016 sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

Cass. soc. 31-1-2024 n° 22-22.709 F-D

 

La modification unilatérale de la part variable de la rémunération peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes (le 5 mai) d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que son employeur ne lui notifie son licenciement (le 16 mai suivant). La cour d’appel doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.

Cette dernière constate que :

– le plan de rémunération des ventes 2014/2015 mis en place par l’employeur a entraîné une modification de la part variable de la rémunération du salarié (ingénieur commercial grands comptes région),

– la part variable a été fixée selon des critères nouveaux qui ne reposent pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur,

– l’employeur a maintenu ce dispositif malgré le refus exprès du salarié.

Compte tenu de ces éléments de fait, la cour d’appel a fait ressortir que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et a pu ainsi en déduire qu’il justifiait la résiliation judiciaire de celui-ci. La haute cour rejette ainsi le pourvoi de l’employeur.

Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-26.562 F-D

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