Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.

Ce principe est rappelé par l’arrêt du 23 mai 2017 (n° 15-22223) rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié réclamant un solde d’indemnité de licenciement, au motif qu’en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’il aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu pour cause de maladie.

Cette analyse est censurée par la haute juridiction au visa des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail.

Il faut donc retenir que pour le salarié en arrêt de travail au moment ou juste avant son licenciement, l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit se calcule eu égard au salaire reconstitué, c’est-à-dire au salaire qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt.

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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