La cour de cassation rend un arrêt très important en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

L’on sait que selon l’article L1226-14 du code du travail, lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’employeur qui licencie le salarié après impossibilité de le reclasser doit lui régler une indemnité équivalente au préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, indemnités qui ne sont pas versées lorsque l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.

Parfois, l’employeur tente d’échapper au paiement de ces indemnités en invoquant soit le refus abusif du ou des postes de reclassement, soit encore l’origine non professionnelle.

Dans cette affaire, l’employeur a soutenu que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et n’a ainsi pas réglé les indemnités spécifiques de l’article L1226-14 du code du travail.

Pour se défendre, il a notamment indiqué que si l’arrêt de travail initial l’avait bien été dans le cadre d’un accident du travail, les arrêts suivants ne l’étaient pas.

D’autres fois, l’employeur indique également que le salarié n’a pas bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude par la CPAM.

La cour de cassation met fin à ces incertitudes.

Dans un arrêt du 7 mai 2024 publié au bulletin, elle rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 

Dès lors que l'employeur a connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'a jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour de cassation juge que l'inaptitude a une origine professionnelle.

Ainsi, il suffit que l’arrêt initial l’ait été en accident du travail ou en maladie professionnelle et que le salarié n’ait pas repris son poste jusqu’à l’inaptitude pour considérer que l’inaptitude est d’origine au moins partiellement professionnelle, de sorte que le salarié a droit aux indemnités spécifiques de l’article L1226-14 du code du travail.

Cass. soc. 7 mai 2024 n° 22-10.905 

 

Jean-philippe SCHMITT

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