Par plusieurs arrêts du 23 novembre 2016 (n° 15-18092 et n° 14-26398), la chambre sociale de la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle l’employeur ne doit pas tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, de la position exprimée par ce salarié.

 

Elle retient dorénavant que le refus systématique du salarié de s’éloigner de son domicile peut être pris en compte par l’employeur qui n’a que ces postes à proposer et la cour d’appel pourra, dans cette hypothèse, souverainement apprécier que l’employeur a suffisamment justifié de sa bonne volonté.

 

Ainsi, il a été jugé qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

 

La cour d’appel qui constate que le salarié a refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’a pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger, retient souverainement que l’employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement.

 

Cette nouvelle jurisprudence, aussi importante qu’elle soit, précise toutefois qu’il doit s’agir d’un « refus systématique » du salarié à se rendre mobile et que l’employeur « peut » en tirer les conséquences utiles pour arrêter là ses recherches.

 

Ainsi, quelques refus du salarié, au demeurant motivés, d’un reclassement sur un autre lieu de travail éloigné, y compris à l’étranger, ne permettront pas à l’employeur d’interrompre ses recherches de reclassement.

 

Jean-philippe SCHMITT
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