Lorsque l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié pour maladie résultent d’un manquement de l’employeur, celui-ci ne peut pas invoquer la perturbation qui en résulte pour motiver le licenciement de l’intéressé.

 

Lorsqu'un salarié est absent de manière prolongée ou répétée pour maladie, l'employeur peut envisager un licenciement motivé par les perturbations causées par cette absence dans le bon fonctionnement de l'entreprise, nécessitant le remplacement définitif de l'intéressé. Mais, en application de l'adage « nemo auditur... » (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), ce licenciement n'est pas possible lorsque les absences du salarié résultent du comportement fautif de l'employeur.

 

La Cour de cassation a appliqué ce principe pour un salarié dont l’absence prolongée était la conséquence du harcèlement moral qu’il avait subi (Cass. soc. 11-10-2006 n ° 04-48.314 F-PBR ; Cass. soc. 16-12-2010 n° 09-41.640 F-D). Elle l’a réaffirmé à propos d’un salarié absent en raison d’une situation de surcharge de travail ayant conduit à son épuisement professionnel, et caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 13-3-2013 n ° 11-22.082 FS-PB).

 

Dans cette nouvelle affaire (Soc. 14 juin 2016 n° 14-27994), la Haute Cour censure les juges du fond qui, pour apprécier la légitimité du licenciement, auraient dû vérifier si, contrairement à ce que soutenait le salarié, l’employeur avait tenu compte de l’avis du médecin du travail. Celui-ci avait en effet, à l’occasion d’une visite de reprise, déclaré le salarié apte à la reprise du travail sous réserve d’aménagements de son poste. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de vérifier si l’employeur a bien tenu compte de ces préconisations : à défaut, le licenciement pourrait être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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