Lorsque l'employeur met en oeuvre au sein de l'entreprise un système permettant de "tracer" ses salariés, qu'il s'agisse de contrôler les heures de travail ou plus simplement de sécuriser l'accès aux locaux, il se doit de respecter certaines obligations, sans quoi les preuves qu'il souhaiterait produire devant un Tribunal et émanant de ce système de traçage seraient illégales.

 

Dans cette affaire, le système d'enregistrement des données qui attribue à chaque salarié un code permettant à l'entreprise de savoir pour chaque journée l'identité de la personne entrée dans les locaux et l'heure précise de cette entrée permettait un contrôle automatisé de l'activité des salariés. Il nécessitait donc, d’une part, une déclaration auprès de la CNIL, d’autre part l’information et la consultation du comité d’entreprise.

 

Dans son arrêt du 2 novembre 2016 (n° 15-20.540), la cour de cassation retient ainsi qu'ayant constaté que la société avait mis en place un système d'enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l'entreprise et l'heure précise à laquelle il était rentré dans cette entreprise et que l'attribution à chaque salarié d'un code différent était inutile pour éviter les intrusions, ce moyen permettait un contrôle automatisé de l'activité des salariés nécessitant, d'une part, une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'autre part l'information et la consultation du comité d'entreprise et qu'il convenait en conséquence d'écarter des débats les documents résultant de ce procédé de preuve illicite.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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