Jusqu’à la loi du 12 octobre 2016 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, la règle était que le titulaire de la carte grise est présumé responsable des infractions routières commises avec le véhicule. Cependant, le titulaire de la carte grise destinataire d’une contravention routière pouvait réfuter en être le conducteur lors de l’infraction mais devait alors dénoncer l’identité du conducteur véritable, y compris s’il s’agissait de son salarié. A défaut, dans le cadre d’une carte grise établie au nom d’une personne morale, c’est le représentant de la personne morale qui est pécuniairement responsable.

 

C’est cela que vient de changer le législateur.

 

Le nouvel article L 121-6 du Code de la route créé l’infraction de non divulgation du nom du salarié auteur d’une infraction routière : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

 

Pour rappel, la contravention de 4ème classe est d’un montant maximum de 750 euros.

 

Cette contravention s’applique directement au dirigeant et ne peut être prise en charge par la société.

 

Ainsi, un employeur qui ne dénoncerait pas, en l’absence de motif légitime, le véritable conducteur d’un véhicule de sa société qui a commis une contravention routière serait responsable pécuniairement de la contravention commise par ce salarié et encourrait en outre une contravention de 4ème classe.

 

Cette disposition, injuste pour les salariés passant beaucoup de temps sur la route pour les besoins professionnels, risque donc de faire ressurgir le motif de licenciement pour perte ou suspension de permis de conduire. En effet, tel qu’il est rédigé, le nouveau texte ne permettra pas à l’employeur d’exonérer son salarié de l’amende et donc aussi de la perte de points consécutive puisque la seule exception à la dénonciation est la force majeure… La jurisprudence nous dira si l’impossibilité pour l’employeur d’identifier le nom du conducteur du véhicule verbalisé est un motif légitime, ce qui sera délicat à soutenir.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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