Les temps consacrés aux pauses ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif que si trois conditions sont réunies : le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en résulte, de manière générale, que les pauses ne sont pas assimilées à du temps travail effectif. Et, sauf usage d'entreprise ou dispositions plus favorables du contrat de travail ou de la convention collective, ils ne sont pas rémunérés.

Lorsqu'il a été convenu entre les parties que les les pauses étaient indemnisées, la solution traditionnelle veut que ces primes soient exclues du salaire comparé au SMIC, sauf dans l'hypothèse où les temps de pause correspondent à la définition du travail effectif.

Une récente affaire permet de réaffirmer cette règle.

Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2012, il était question de salariés (257 salariés du groupe AUCHAN) qui reprochaient à leur employeur d'avoir intégré la rémunération de leurs temps de pause dans la rémunération de leur temps de travail effectif. Ils estimaient cette intégration non conforme à la convention collective applicable dans l'entreprise, et avançaient ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC.

Les juges rappellent que c'est le salaire réel qui est à comparer avec le montant du SMIC. Dès lors, en l'absence de dispositions contraires expresses de la convention collective, il convenait de prendre les sommes perçues en contrepartie du travail pour comparer la rémunération avec le SMIC. Or pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur. Celles-ci ne constituaient donc pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les primes rémunérant ces temps de pause n'étaient pas la contrepartie du travail et devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 17 octobre 2012, n° 11-15699