Dans un arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation vient de réaffirmer son exigence pour la validité du forfait jours d'un suivi de la durée et de la charge de travail des salariés concernés.

En effet, la haute juridiction décide qu'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique sur la charge et l'amplitude de travail du salarié en forfait jours, ainsi qu'un examen trimestriel par la direction de ces informations prévues par l'accord collectif n'est pas suffisant pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Dans cette affaire, un directeur comptable était soumis à une convention de forfait annuel en jours, issue de l'accord de réduction du temps de travail pris en application de la CCN du commerce de gros.

Dans les prud'hommes, ce salarié a réclamé des indemnités pour non-respect du forfait jours.

La Cour de cassation a décidé que les garanties conventionnelles prévues au niveau de la branche et de l'entreprise, à savoir un entretien annuel et un examen trimestriel de la direction, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié concerné et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

En conséquence, la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet et il appartient à l'employeur de régler à son salarié le nombre d'heures exactement travaillées, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de celui du 29 juin 2011 (commenté ICI) par lequel toute convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Il faut donc retenir que pour que le forfait jours soit valide, l'accord collectif doit prévoir des outils de contrôle régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours, allant bien au-delà du seul entretien annuel.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 26 septembre 2012 n° 11-14540