Conformément aux dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur doit, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, remettre à son salarié les attestations et justificatifs lui permettant d'exercer ses droits à un revenu de remplacement auprès de son Pôle Emploi (article L.5421-2 du code du travail).

Depuis le décret du 30 mars 2006 (n°2006-390), l'employeur doit transmettre l'attestation d'assurance chômage aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage, soit à compter du 1er janvier 2009, le Pôle Emploi. Cependant, cette démarche ne dispense pas de la remise au salarié d'un exemplaire.

La question est donc de savoir si l'attestation pôle emploi est quérable, c'est-à-dire tenue par l'employeur à disposition du salarié ?

L'article L1234-19 du Code du travail parle de délivrance du certificat de travail dont on sait, de jusrisprudence constante, qu'il est quérable ("A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat "). Or, l'article R1234-9 du même code parle lui aussi de délivrance de l'attestation pôle emploi, de sorte qu'il ne saurait y avoir de régime juridique différent entre ces deux documents remis à l'issue du contrat.

Si la Cour de cassation n'a jamais précisé explicitement le caractère quérable de l'attestation pôle emploi, la lecture a contrario de certains arrêts permet de s'en convaincre.

Dans un arrêt du 14 décembre 2010, l'employeur s'était plaint d'avoir été condamné à payer à son salarié une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation Assédic et invoquait le caractère quérable de ladite attestation. La haute juridiction lui a donné tort au seul motif qu'en l'espèce, c'était le salarié qui le lui avait expressément réclamé en saisissant le conseil de prud'hommes (Soc. 14 décembre 2010 n° 09-68742 "la cour d'appel, qui a constaté que la demande en justice, qui vaut mise en demeure, contenait la réclamation de l'attestation ASSEDIC, que, le jour des plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, le 28 janvier 2008, l'employeur n'avait toujours pas remis ce document pour un licenciement remontant à plus de trois mois et que ce retard était préjudiciable au salarié, a légalement justifié sa décision").

Dans une autre affaire, ancienne, il s'agissait du cas où la remise de l'attestation assédic avait été ordonnée par le juge lui même. Là encore, la Cour de cassation a fait exception au caractère quérable de l'attestation puisque c'est le juge qui avait ordonné sous astreinte la remise de ce document, ce qui n'autorisait pas l'employeur à soutenir qu'il tenait ledit document à disposition du salarié (Soc. 12 novembre 2002 n° 01-40047).

Certaines cour d'appel ont toutefois expressément jugé le caractère quérable de l'attestation pôle emploi, comme la cour d'appel de Montpellier (arrêt du 20 février 2008) et de Versailles (arrêt du 24 janvier 2006).

Sans nul doute donc, l'attestation pôle emploi est quérable et non portable.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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