Le chef d'entreprise employant au moins 20 salariés a l'obligation d'adopter et d'afficher un règlement intérieur au contenu strictement délimité par la loi. Ce document d'information comporte notamment les mentions relatives aux faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, pénalement réprimés.

En effet, l'article L1153-5 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 6 août 2012, dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Le texte de l'article 222-33 du Code pénal est affiché dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Selon cet article, le harcèlement sexuel est "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante".

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Ces faits sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis :

*par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

*sur un mineur de 15 ans ;

*sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

*sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

*par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

L'affichage sur le lieux de travail, des dispositions de l'article 222-33-2 du Code pénal, concernant le harcèlement moral, est aussi indispensable, conformément à l'article L1152-4 du Code du travail. "Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende."

Ces obligations d'affichage s'imposent à tout employeur, quel que soit la taille de l'entreprise. A défaut de règlement intérieur comportant ces textes, l'employeur est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (article R1323-1 du code du travail).

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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