En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve revient aussi bien à l'employeur qu'au salarié (article L. 3171-4 du code du travail).

Toutefois, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande. C'est uniquement dans un second temps que l'employeur doit fournir des éléments pour prouver les horaires effectivement réalisés par le salarié. Ainsi, c'est au vu des pièces de deux parties que le juge tranche le litige.

Dans la première affaire , les juges prud'homaux avaient rejeté la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments suivants étaient insuffisamment probants :

- tableaux personnels et relevés mensuels d'heures effectuées établis par le seul salarié ;

- plannings peu remplis montrant une amplitude journalière de 9h à 18 h30 au plus et souvent moins ;

- courriels rédigés aux heures de bureau, le plus tardif étant daté de 17 h.

Dans son arrêt du 13 septembre 2012, la Cour de cassation donne tort aux juges prud'homaux et estime que le salarié avait bien produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, ce qui signifiait qu'il remplissait la charge de la preuve qui lui incombait et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'y répondre en produisant à son tour toutes pièces utiles. répondre.

Dans la seconde affaire , il était cette fois-ci question d'un journal de pointage informatique indiquant les heures d'entrée et de sortie de l'entreprise sans discontinuité. L'employeur avait reproché au salarié de ne produire que ce document qui était dès lors insuffisant pour justifier de la demande d'heures supplémentaires.

Si l'employeur a été suivi par les juges prud'homaux, là encore la Cour de cassation, par arrêt du 19 septembre 2012, a donné tort aux premiers juges et a considéré tout au contraire que ce journal de pointage informatique suffisait au salarié pour remplir la charge de la preuve qui lui incombait en matière d'heures supplémentaires.

En conclusion, la haute juridiction semble admettre que des documents informatiques ou manuscrits, même incomplets, et mentionnant des amplitudes de travail, suffisent au salarié pour réclamer des heures supplémentaires, ce qui oblige dès lors l'employeur à se justifier et produire toutes pièces utiles à son tour.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

jpschmitt@audard-schmitt.com

http://avocats.fr/space/jpschmitt

Soc. 13 septembre 2012 n° 11-22495

Soc. 19 septembre 2012 n° 11-18546