Dans son arrêt du 23 novembre 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation valide une nouvelle fois un simple décompte d'heures présenté par le salarié pour considérer que ce dernier respecte la charge de la preuve qui lui incombe.

Dans cette affaire, un salarié demandait le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, et produisait pour cela un décompte d'heures qu'il prétendait avoir réalisées.

Les premiers juges avaient rejeté le document, estimant que le salarié ne produisait qu'un « simple décompte informatisé à l'évidence dressé a posteriori par tableur sans aucune référence à un quelconque agenda ou tout autre document établi en temps réel ».

Dans la droite ligne de sa jurisprudence dorénavant constante (voir commentaire précédent ICI), la cour de cassation censure l'analyse des premiers juges.

Après avoir rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la haute juridiction affirme que le seul décompte informatisé des heures revendiquées rempli cette office.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 23 novembre 2011 n° 09-72045