Dans cette affaire, le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité rédigée dans les termes suivants " Notre direction générale pourra être amenée à vous transférer dans tout service de notre société ou à vous muter dans un de nos secteurs ". Quelques années après l'embauche, l'employeur a souhaité muter son salarié qui a alors refusé le nouveau poste et été licencié pour motif personnel (non respect de clause de mobilité).

Contestant son licenciement, le salarié a soulevé devant les prud'hommes la nullité de sa clause de mobilité et dès lors, l'illégitimité du motif invoqué à l'appui de son licenciement.

Dans son arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation rappelle que pour être licite, la clause de mobilité doit remplir plusieurs conditions cumulatives et doit notamment définir de façon précise sa zone géographique d'application afin de permettre au salarié de connaitre le périmètre de son obligation de mobilité.

Ainsi, si l'étendue géographique est indéterminée, la clause de mobilité est nulle.

C'est ce qui a été jugé dans cette affaire pour laquelle les juges ont indiqué qu'il n'est pas possible d'invoquer, pour échapper à la nullité de la clause, que la mutation du salarié dans une autre ville était un élément prévisible pour lui dès son embauche.

La clause de mobilité étant nulle, le licenciement du salarié pour avoir refusé sa mutation basée sur une telle clause est sans cause réelle et sérieuse.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 9 novembre 2011, n° 10-10320