La durée de travail de tout salarié peut être fixée, avec son accord, par une convention individuelle de forfait en heures, sur la semaine ou le mois. Pour certains salariés, notamment les cadres, la durée de travail peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur l'année, si un accord collectif l'autorise. L'accord définit alors les catégories de salariés pouvant conclure une telle convention, la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales des conventions individuelles. Dans ces cas, la convention individuelle de forfait doit être établie par écrit pour être opposable.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 novembre 2011 concerne le cas des jours de maladie en présence d'une convention de forfait jours.

Dans cette affaire, des salariés soumis à une convention de forfait de 215 jours par an, bénéficiaient en plus de leurs congés payés, d'un certain nombre de jours de repos. Toutefois, en cas de maladie, l'employeur supprimait pour le mois donné 1 jour de réduction de temps de travail (RTT) auquel le salarié aurait pu prétendre s'il n'avait pas été absent.

La question posée était donc de savoir si cette récupération au titre de la maladie était possible ?

La haute juridiction répond par la négative. En effet, selon l'article L3122-27 du code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :

- de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure,

- d'inventaire,

- du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Ces dispositions étant applicables aux conventions de forfait en jours (puisqu'elles ne font pas partie des règles desquelles sont exclues les salariés soumis à ce type de forfait, cf article L. 3121-48), l'employeur ne pouvait donc pas récupérer sur les jours de repos les journées non travaillées suite à un arrêt maladie.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 3 novembre 2011, n° 1018762