En droit du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est, en principe, pas assimilé à une période de travail effectif. Ce temps doit toutefois faire l'objet de contreparties, soit financière (exemple d'une indemnité forfaitaire mensuelle), soit sous forme de repos (exemple de l'augmentation du temps de pause) si deux conditions sont remplies :

- le port d'une tenue de travail est rendue obligatoire par l'employeur,

- l'habillage et/ou le déshabillage doivent avoir lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme la jurisprudence développée depuis plusieurs années par la Chambre Sociale (notamment arrêts des 26 mars 2008 et 3 juin 2009 commentés ici) et rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 février 2010 qui avait débouté des salariés (de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme) de leur demande en paiement du temps non pris en compte d'habillage et de déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur leur lieu de travail.

La cour d'appel avait en effet estimé que l'obligation au port d'une tenue de travail implique nécessairement l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu du travail.

Selon la haute juridiction, il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que les contreparties au temps d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions que ce texte édicte. Ainsi, les employés ne peuvent obtenir le bénéfice de ces contreparties que s'ils sont soumis à la double obligation suivante : un port exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ; un habillage et un déshabillage imposés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail.

Or, en l'espèce, seule était remplie la première condition, savoir le port d'un uniforme imposé par une clause de leur contrat de travail. Mais il y était aussi précisé que les salariés devaient en être revêtus dès leur arrivée sur le lieu de travail, une note de service exigeant corrélativement un habillage et déshabillage à domicile.

Dès lors, aucune contrepartie n'était due.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 18 novembre 2011 n° 10-16491