L'arrêt de travail du salarié entraîne une simple suspension du contrat. Le salarié malade doit informer l'employeur et justifier de son absence par la production d'un certificat médical prescrivant l'arrêt de travail. Le contrat étant suspendu, le salarié ne perçoit pas son salaire mais, sous réserve d'un délai de carence, perçoit des indemnités journalières de maladie de la sécurité sociale. De nombreuses conventions collectives obligent toutefois l'employeur à verser au salarié des indemnités couvrant la différence entre les indemnités journalières et tout ou partie du salaire perdu (sous condition de délais dans la plupart des cas).

L'employeur peut demander à un médecin de faire passer au salarié une contre-visite médicale. Le salarié doit se soumettre à ce contrôle dont le résultat négatif peut lui fait perdre le droit aux indemnités différentielles.

Mais que se passe t-il lorsque le salarié, en arrêt de travail, exerce une autre activité ?

L'exercice d'une activité non autorisée durant la suspension du contrat de travail pour maladie permet à la CPAM de demander à l'intéressé le remboursement des indemnités journalières perçues.

L'employeur quant à lui ne semble pas pouvoir en tirer argument.

C'est l'enseignement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 octobre 2011.

Dans cette affaire, le salarié avait travaillé sur des marchés sur le stand de son épouse durant un arrêt maladie, en dehors des heures de sortie, et avait été licencié pour faute grave. Licenciement validé à tort par les juges du fond qui n'avaient pas constaté l'existence d'un préjudice pour l'employeur.

La Cour de cassation considère en effet que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en elle-même un manquement à l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur qui persiste pendant la suspension du contrat.

Ainsi, pour la Haute juridiction, pour fonder un licenciement, l'acte commis par le salarié durant la suspension de son contrat travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc., 12 oct. 2011, n° 10-16.649