Le contrat de travail peut contenir une clause de non-concurrence dont l'objet est d'interdire au salarié, à l'expiration de son contrat, d'exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur. Pour être licite, cette clause doit respecter un certain nombre de conditions cumulatives dont l'obligation de prévoir une contrepartie financière pour le salarié.

Depuis plusieurs années, en application du principe de complémentarité de la convention collective, la Cour de cassation accepte que la clause de non concurrence puisse simplement renvoyer au contenu de la convention collective applicable à l'entreprise. Tel est le cas lorsque la convention collective définie elle-même les modalités de calcul de la contrepartie financière (par exemple Soc. 5 mai 2010 n° 09-47710).

Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, le contrat de travail renvoyait bien à la convention collective mais la difficulté résidait dans le fait que la clause prévue au contrat ne prévoyait une contrepartie financière que dans le cas où le contrat était rompu par l'employeur.

La validité de la clause de non-concurrence ne devant être appréciée qu'à la date de sa conclusion, il a fallu à la haute juridiction s'assurer que la convention collective alors applicable permettait de compléter valablement la clause du contrat et ainsi la faire survivre. En effet, une clause de non concurrence ne prévoyant une contrepartie financière que dans un cas de rupture est atteint de nullité si le salarié le demande, sauf le cas où la convention collective prévoit la contrepartie à tous les cas de rupture.

Or, en l'espèce, la convention collective applicable au moment de la signature du contrat en cause ne prévoyait pas cette contrepartie financière. Elle ne l'a prévu que postérieurement grâce à un avenant à ladite convention.

Sans surprise, la Cour de cassation considère que la convention collective intervenue postérieurement à la signature du contrat ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte. Ainsi, si l'indemnité financière prévue par la clause de non-concurrence n'est pas régulière, un avenant à la convention collective à laquelle renvoie le contrat de travail ne peut pas régulariser la situation alors qu'il a été conclu après la signature du contrat.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 28 septembre 2011, n° 09-68537